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T. com. 9201, 26 mars 2026, n° 2026R00190


Vérifier : T. com. 9201, 26 mars 2026, n° 2026R00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
2026R00190
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f17ba0cdc6046d47ea7c3b

Texte de la décision

3,207 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00190

DEMANDEUR

SAS CAPITAL ENERGY [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU HOMERENOV [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la SAS CAPITAL ENERGY a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société HOMERENOV à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme provisionnelle de 65.894,33 euros assortie d'intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions prévues à l'article L 441-10 du Code de commerce, et subsidiairement au taux de l'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2026.

Condamner la société HOMERENOV à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de partenariat du 17 et 18 juillet 2024, le devis et la facture

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du 29 juillet 2025, le rapport de contrôle, la lettre du Pôle national des CEE du 21 octobre 2025, la mise en demeure du 25 novembre 2025 et celle du 13 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la société HOMERENOV à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 65.894,33 euros, assortie d'intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, dans les conditions prévues à l'article L 441-10 du Code de commerce, et subsidiairement au taux de l'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2026.

CONDAMNONS la société HOMERENOV à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société HOMERENOV aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.