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T. com. 9201, 26 févr. 2026, n° 2026R00195


Vérifier : T. com. 9201, 26 févr. 2026, n° 2026R00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
2026R00195
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f17beecdc6046d47ea8189

Texte de la décision

3,233 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00195

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SA HOTEL METROPOLITAN PARIS ET [Adresse 3] FEUILLES [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisoire la Société HOTEL METROPOLITAN PARIS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 5.538,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 14 janvier 2026 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code

civil ; Condamner à titre provisoire la Société HOTEL METROPOLITAN PARIS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 488,40 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;

Condamner la Société HOTEL METROPOLITAN PARIS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la Société HOTEL METROPOLITAN PARIS aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures des 9 mai, 16 juin, 28 juillet (trois factures), 5 août, 8 septembre et ler décembre 2025, ainsi que la lettre de mise en demeure du 14 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Le demandeur déclare à l'audience que le défendeur à régler le principal de la créance.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Prenons acte que le principal de la créance a été réglé ;

CONDAMNONS la SA HOTEL METROPOLITAN PARIS à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 488,40 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;

CONDAMNONS la SA HOTEL METROPOLITAN PARIS à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA HOTEL METROPOLITAN PARIS aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.