Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 5 mars 2026, n° 2026R00226


Vérifier : T. com. 9201, 5 mars 2026, n° 2026R00226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
2026R00226
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f17de6cdc6046d47eaa1f0

Texte de la décision

3,423 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 5 mars 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00226

DEMANDEUR

SA DIRECTANNONCES [Adresse 1] comparant par Me Valérie HANOUN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [Adresse 3] ET CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 5 mars 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, la SA DIRECTANNONCES a formulé les demandes suivantes :

Condamner provisionnellement la société TERRAIN ET CONSTRUCTION à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 2 368,80 euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date de la mise en demeure,

Condamner provisionnellement la société TERRAIN ET CONSTRUCTION à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 40 € par facture impayée, soit 120 € en l'espèce, Condamner la société WEENWEEN à payer des pénalités de retard de règlement de 3 fois le taux d'intérêts légal en vigueur par mois de retard à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 460,80 €, du 14 juillet 2025 sur la somme de 954 € et du 16 octobre 2025 sur la somme de 954 € jusqu'au paiement,

Condamner la société TERRAIN ET CONSTRUCTION à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du C.P.C., Condamner la société TERRAIN ET CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat en date du 30 octobre 2017, les factures des 28 septembre 2023, 10 octobre 2024 et 10 octobre 2025, la lettre de mise en demeure du 19 juillet 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

La président statuera qu'il n'y a lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société TERRAIN ET CONSTRUCTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 828 355 719, à payer à la société DIRECTANNONCES, SA, la somme de 2 368,80 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,

Condamnons la société TERRAIN ET CONSTRUCTION à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 440-10 du code de commerce,

Condamnons la société TERRAIN ET CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001.

Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.