T. com. 9201, 12 mars 2026, n° 2026R00230
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2026 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00230
DEMANDEUR
M. [S] [X] [Adresse 1] comparant par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU 3M-AUTO [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 12 mars 2026, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, Monsieur [S] [X] a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision la société 3M-AUTO à régler à Monsieur [S] [X] la somme de 720 € au titre de l'échéance du 5 septembre 2025, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 novembre 2025,
Condamner la société 3M-AUTO à payer la somme de 720 € au titre du solde de l'engagement financier, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir,
Condamner la société 3M-AUTO à payer la somme de 40 € sur le fondement de l'article L.441-10 du code de commerce,
Condamner la société 3M-AUTO à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société 3M-AUTO aux entiers dépens de l'instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
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SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 17 septembre 2024, l'échange de courriels validant le bon à tirer, la photographie du véhicule faisant apparaître la publicité, la lettre de mise en demeure du 19 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SASU 3M-AUTO à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 720 € au titre de l'échéance du 5 septembre 2025, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 novembre 2025,
CONDAMNONS la SASU 3M-AUTO à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 720 € au titre du solde de l'engagement financier, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SASU 3M-AUTO à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 40 € sur le fondement de l'article L.441-10 du code de commerce,
CONDAMNONS la SASU 3M-AUTO à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 500. € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU 3M-AUTO aux entiers dépens de l'instance.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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