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T. com. 9201, 26 mars 2026, n° 2026R00250


Vérifier : T. com. 9201, 26 mars 2026, n° 2026R00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
2026R00250
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f17fe2cdc6046d47eac33c

Texte de la décision

4,004 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00250

DEMANDEUR

SAS MAXIME RICHARD ET FILS [Adresse 1] comparant par Me Nicolas MARIE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS URBAN TP [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SAS MAXIME RICHARD ET FILS a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société URBAN TP à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 2.337,60 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement.

Condamner la société URBAN TP à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS, à titre provisionnel, des pénalités de retard au taux de 10,00 % l'an à compter du 15 octobre 2025 sur la somme de 1.857,60 euros et à compter du 15 novembre 2025 sur la somme de 480,00 euros jusqu'à parfait paiement, en application de l'article L.441-10 du code de commerce. Condamner la société URBAN TP à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 80,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article D.441-5 du code de commerce. Condamner la société URBAN TP à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 1'article D.441-5 du code de commerce. Condamner la société URBAN TP à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société URBAN TP aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande des 4, 6, 7 et 8 août 2025, les bons d'enlèvement, les factures n°64108 du 31 août 2025 et n°64230 du 30 septembre 2025, la mise en demeure du 18 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SAS URBAN TP à payer à la SAS MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 2.337,60 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement.

Condamnons la SAS URBAN TP à payer à la SAS MAXIME RICHARD ET FILS, à titre provisionnel, des pénalités de retard au taux de 10,00 % l'an :

à compter du 15 octobre 2025 sur la somme de 1.857,60 euros jusqu'à parfait paiement, à compter du 15 novembre 2025 sur la somme de 480,00 euros jusqu'à parfait paiement, en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce.

Condamnons la SAS URBAN TP à payer à la SAS MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 80,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS URBAN TP à payer à la SAS MAXIME RICHARD ET FILS la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SAS URBAN TP aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.