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T. com. 9201, 10 mars 2026, n° 2026R00253


Vérifier : T. com. 9201, 10 mars 2026, n° 2026R00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
2026R00253
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f18000cdc6046d47eac521

Texte de la décision

4,053 caractères

Page 1 sur 3 RG n°: 2026R00253

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 10 mars 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00253

DEMANDEUR

Monsieur [F] [N] [Adresse 1] comparant par Me [V] [B] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 10 mars 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, l'entrepreneur individuel [F] [N] a formulé les demandes suivantes :

Déclarer que n'est pas sérieusement contestable l'obligation de la société COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL, de payer à Monsieur [F] [N] le montant des factures n°071C2025, n°072C2025 et n°073C2025 ;

Condamner la société COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL à payer à titre provisionnel à Monsieur [F] [N] la somme de 10.679,52 euros, à paritaire, et correspondant à :
* 3.500,00 euros, au titre de la facture n°071C2025 du 1er novembre 2025,
* 3.500,00 euros, au titre de la facture n°072C2025 du 1er décembre 2025,
* 3.500,00 euros, au titre de la facture n°073C2025 du 2 janvier 2026,
* 80,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
* 59,52 euros, au titre des intérêts de retard au taux légal, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce.

Condamner la société COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Page 2 sur 3 RG n°: 2026R00253

Condamner la société COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL aux entiers dépens de la procédure.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 1er janvier 2025, les factures des 1er novembre 2025, 1er décembre 2025 et 2 janvier 2026, les mises en demeure des 25 septembre 2025, 7 octobre 2025 et 18 décembre 2025 et courriels d'étudiants inscrits au pro, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL à payer à Monsieur [F] [N], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 3 500,00 euros, au titre de la facture n°071C2025 du 1er novembre 2025,
* 3 500,00 euros, au titre de la facture n°072C2025 du 1er décembre 2025,
* 3 500,00 euros, au titre de la facture n°073C2025 du 2 janvier 2026,
* 80,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,

Et au titre des intérêts de retard au taux légal pour la première facture à compter du 25 septembre 2025, la deuxième facture à compter du 7 octobre 2025 et la 3 ème facture à compter du 18 décembre 2025, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce et déboutons pour le surplus.

Condamnons la société COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL aux entiers dépens de la procédure.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00253

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.