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T. com. 9201, 17 mars 2026, n° 2026R00267


Vérifier : T. com. 9201, 17 mars 2026, n° 2026R00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
2026R00267
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f1810acdc6046d47ead640

Texte de la décision

4,001 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 17 mars 2026 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00267

DEMANDEUR

SAS REWORLD MEDIA CONNECT [Adresse 1] comparant par AARPI STONE AVOCATS - Me Jérémy ARMET [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL ABC CAR [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 17 mars 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la SAS REWORLD MEDIA CONNECT a formulé les demandes suivantes :
* CONDAMNER la société ABC CAR à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 3 280 euros au titre des factures émises le 2 novembre 2020, le 24 décembre 2020, le 3 mai 2025, le 25 juin 2021, le 1er septembre 2021 et le 3 janvier 2022, outre intérêts majorés de 5% à compter du jour suivant la date d'échéance des factures impayées ;
* CONDAMNER la société ABC CAR à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 160 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce (40 € par facture impayée) ;
* CONDAMNER la société ABC CAR à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 492 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.3 des Conditions Générales de Ventes ;
* CONDAMNER la société ABC CAR à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
* CONDAMNER la société ABC CAR aux entiers dépens.

Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00267

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les ordres d'insertion des 19 août 2025, les factures des 2 novembre 2020, 24 décembre 2020, 3 mai 2021, 25 juin 2021, 1er septembre 2021, 2 novembre 2021 et 3 janvier 2022, les parutions dans les magazines Sport Auto n°706 à 720, les mises en demeure des 25 juillet 2025 et 3 octobre 2025, le livre client, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société ABC CAR à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 3 280 euros au titre des factures émises le 2 novembre 2020, le 24 décembre 2020, le 3 mai 2025, le 25 juin 2021, le 1er septembre 2021 et le 3 janvier 2022, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ;

Condamnons la société ABC CAR à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 160 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce (40 € par facture impayée) ;

Condamnons la société ABC CAR à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 492 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.3 des Conditions Générales de Ventes ;

Condamnons la société ABC CAR à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;

Condamnons la société ABC CAR aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.