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T. com. 9201, 2 avr. 2026, n° 2026R00273


Vérifier : T. com. 9201, 2 avr. 2026, n° 2026R00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
2026R00273
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f1819bcdc6046d47eadfd7

Texte de la décision

3,843 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 2 avril 2026 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00273

DEMANDEUR

SASU REWORLD MEDIA CONNECT [Adresse 1] comparant par Me Jérémy ARMET [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [X] [T] [L] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 avril 2026, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SAS REWORLD MEDIA CONNECT a formulé les demandes suivantes :

Condamner Monsieur [X] [T] [L] à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 1.800 euros au titre de la facture émise le 16 octobre 2024 outre intérêts majorés fixés à 5% du montant des créances à compter du 16 novembre 2024 jusqu'au jour du règlement définitif ;

Condamner Monsieur [X] [T] [L] à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 270 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.3 des Conditions Générales de Ventes ;

Condamner Monsieur [X] [T] [L] à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 40 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ;

Condamner Monsieur [X] [T] [L] à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;

Condamner Monsieur [X] [T] [L] aux entiers dépens.

Page 2 sur 3

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'ordre d'insertion du 17 septembre 2024, la parution dans le magazine REPONSES PHOTO N°374, la facture n°RMCF31880 du 16 octobre 2024, la mise en demeure de RWMC à Monsieur [X] [T] [L] du 29 juillet 2025, le courrier de relance du 16 janvier 2026, la mise en demeure de STONE AVOCATS du 6 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons Monsieur [X] [T] [L] à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 1.800 euros au titre de la facture émise le 16 octobre 2024 outre intérêts majorés fixés à 5% du montant des créances à compter du 16 novembre 2024 jusqu'au jour du règlement définitif ;

Condamnons Monsieur [X] [T] [L] à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 270 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.3 des Conditions Générales de Ventes ;

Condamnons Monsieur [X] [T] [L] à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 40 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ;

Condamnons Monsieur [X] [T] [L] à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [X] [T] [L] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

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La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.