T. com. 9201, 16 avr. 2026, n° 2026R00282
Vérifier : T. com. 9201, 16 avr. 2026, n° 2026R00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00282
DEMANDEUR
SASU VROUM [Adresse 1] comparant par Me Ariane MANGIN [Adresse 2] et par Me [Q] [R]
DEFENDEUR
SAS HEROES PUBLISHING [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SAS VROUM a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la société HEROES PUBLISHING à payer à la société VROUM la somme de 16.302,30 euros TTC au titre de commissions impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité contractuelle de chacune des factures correspondantes et jusqu'à parfait paiement, la somme étant à parfaire des commissions facturées et devenues exigibles en cours d'instance
Condamner la société HEROES PUBLISHING à verser à la société VROUM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Page 2 sur 2
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de régie publicitaire, les factures impayées des 23 septembre 2025 et 28 décembre 2025, la mise en demeure recommandée du 21 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la société HEROES PUBLISHING à payer à la société VROUM la somme de 16.302,30 euros TTC au titre de commissions impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité contractuelle de chacune des factures correspondantes et jusqu'à parfait paiement, la somme étant à parfaire des commissions facturées et devenues exigibles en cours d'instance
Condamnons la société HEROES PUBLISHING à verser à la société VROUM la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA. 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.