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T. com. 9201, 17 mars 2026, n° 2026R00288


Vérifier : T. com. 9201, 17 mars 2026, n° 2026R00288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
2026R00288
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f182b3cdc6046d47eb0f8e

Texte de la décision

3,679 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00288

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 17 mars 2026 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00288

DEMANDEUR

SAS OBD GRAND PARIS [Adresse 1] Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL YAMAX exerçant sous l'enseigne « [Adresse 3] » [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 17 mars 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la SAS OBD GRAND PARIS a formulé les demandes suivantes :

Condamner par provision SARL YAMAX à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 3 566,19 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture en application de l'article L.441-10 du code de commerce ;

Condamner par provision SARL YAMAX à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 160 € au titre de l'indemnité de recouvrement conformément à L 441-10 du code de commerce ;

Condamner SARL YAMAX à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner SARL YAMAX à régler les entiers dépens de la présente instance.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00288

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures des mois de novembre et décembre 2025, les mises en demeure partielles des mois de novembre et décembre 2025, la mise en demeure globale du 20 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons par provision la SARL YAMAX exerçant sous l'enseigne « [Adresse 3] » à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 3 566,19 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture en application de l'article L.441-10 du code de commerce ;

Condamnons par provision SARL YAMAX exerçant sous l'enseigne « [Adresse 3] »à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 160 € au titre de l'indemnité de recouvrement conformément à l'article L.441-10 du code de commerce ;

Condamnons SARL YAMAX exerçant sous l'enseigne « [Adresse 3] »à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons SARL YAMAX exerçant sous l'enseigne « [Adresse 3] » à régler les entiers dépens de la présente instance ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.