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T. com. 9201, 26 mars 2026, n° 2026R00305


Vérifier : T. com. 9201, 26 mars 2026, n° 2026R00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
2026R00305
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f1839acdc6046d47eb6de9

Texte de la décision

3,579 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00305

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL Beekman Reim [Adresse 3] comparant par M. [A], [W] [Q] [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux conclusions de l'assignation en référé, déposées au greffe et notifiées à la défenderesse, aux termes desquelles la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION demande :

la condamnation provisionnelle de la société BEEKMAN REIM à lui payer la somme de 3.570,00 euros TTC, majorée d'intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026 ;

la capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du code civil ;

la condamnation de la société BEEKMAN REIM à lui verser 235,32 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;

l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 800 euros
;

la condamnation de la société BEEKMAN REIM aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

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SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25292317 en date du 21 mai 2025, la facture n° 25356562 en date du 20 juin 2025, la lettre de mise en demeure du 28 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Le défendeur sollicite des délais de paiement à hauteur de 6 mois.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Prenons acte de la demande de délai de paiement du défendeur.

Disons que le défendeur devra s'acquitter de sa dette en 6 mensualités ;

Disons qu'en cas d'impayés, la déchéance du terme sera automatiquement prononcée ;

CONDAMNONS la SARL BEEKMAN REIM à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 3.570,00 euros, augmentée des intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 28 janvier 2026 ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNONS la SARL BEEKMAN REIM à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 235,32 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;

CONDAMNONS la SARL BEEKMAN REIM à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SARL BEEKMAN REIM aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.