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T. com. 9201, 26 mars 2026, n° 2026R00310


Vérifier : T. com. 9201, 26 mars 2026, n° 2026R00310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
2026R00310
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f18412cdc6046d47eba279

Texte de la décision

3,230 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00310

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU HOTEL MARSEILLE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisoire la Société HOTEL MARSEILLE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.014,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 26 janvier 2026 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner à titre provisoire la Société HOTEL MARSEILLE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 210,27 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;

Condamner la Société HOTEL MARSEILLE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la Société HOTEL MARSEILLE aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures n°25514439 et 25514449 en date du 4 septembre 2025, la lettre de mise en demeure du 26 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la SAS HOTEL MARSEILLE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.014,00 euros, majorée des intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 26 janvier 2026, les intérêts étant capitalisés de plein droit dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNONS la SAS HOTEL MARSEILLE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 210,27 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;

CONDAMNONS la SAS HOTEL MARSEILLE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SAS HOTEL MARSEILLE aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.