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T. com. 9201, 26 mars 2026, n° 2026R00314


Vérifier : T. com. 9201, 26 mars 2026, n° 2026R00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
2026R00314
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f1845acdc6046d47ebbf2a

Texte de la décision

3,263 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00314

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS LACIDI HOTELLERIE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel la Société LACIDI HOTELLERIE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.758,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 3 février 2026 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner à titre provisionnel la Société LACIDI HOTELLERIE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 211,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;

Condamner la Société LACIDI HOTELLERIE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la Société LACIDI HOTELLERIE aux entiers dépens.

Page 2 sur 2

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25535591 du 15 septembre 2025, la facture n° 25558235 du 23 septembre 2025, la lettre de mise en demeure du 3 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la SAS LACIDI HOTELLERIE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.758,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026 ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNONS la SAS LACIDI HOTELLERIE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 211,32 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;

CONDAMNONS la SAS LACIDI HOTELLERIE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SAS LACIDI HOTELLERIE aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.