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T. com. 9201, 14 avr. 2026, n° 2026R00321


Vérifier : T. com. 9201, 14 avr. 2026, n° 2026R00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2026R00321
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f184bacdc6046d47ebca9c

Texte de la décision

3,350 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00321

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 14 avril 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00321

DEMANDEUR

SDE CAMCA ASSURANCE SA exerçant sous l'enseigne CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2] comparant par SELARL [X] [I] [Adresse 3]

DEFENDEUR

Madame [L], [O] [S] épouse [D] exerçant sous l'enseigne AGORA CAFE [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la SA Camca Assurance a formulé les demandes suivantes :

Condamner par provision Madame [L] [S] épouse [D] exerçant sous l'enseigne « AGORA CAFÉ » à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE les sommes de :
* 10 111,92 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
* 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la même aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ / DÉTAILLANT signé électroniquement le 6 juillet 2023 et annexes, l'acte de caution de la CAMCA ASSURANCE du 10 juillet 2023, les avis de renouvellement du contrat du 2 décembre 2024 et avis de renouvellement pour

Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00321

l'exercice 2025, la lettre de retrait d'agrément du 6 mars 2025, la mise en demeure de la FDJ du 18 mars 2025, la déclaration de sinistre du 18 mars 2025, la déclaration de sinistre N°21679 du 18 mars 2025, la quittance subrogative du 22 avril 2025, la demande de mise en recouvrement du 20 octobre 2025 et le relevé de compte de CAMCA ASSURANCE certifié conforme du 20 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons Madame [L] [S] épouse [D] exerçant sous l'enseigne « AGORA CAFÉ » à payer à la Société CAMCA ASSURANCE la somme de 10 111,92 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 mars 2025,

Condamnons la même à payer à la Société CAMCA ASSURANCE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la défenderesse aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.