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T. com. 9201, 2 avr. 2026, n° 2026R00330


Vérifier : T. com. 9201, 2 avr. 2026, n° 2026R00330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
2026R00330
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f184fccdc6046d47ebcf0d

Texte de la décision

3,778 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 2 avril 2026 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00330

DEMANDEUR

SASU REWORLD MEDIA CONNECT [Adresse 1] comparant par Me Jérémy ARMET [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL SARL ARMURERIE [D] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 avril 2026, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la SAS REWORLD MEDIA CONNECT a formulé les demandes suivantes :
* Condamner la société ARMURERIE [D] à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 1.267,20 € au titre de la facture émise le 13 juillet 2022, outre intérêts majorés fixés à 5 % du montant des créances à compter du 13 août 2022 jusqu'au jour du règlement définitif ;
* Condamner la société ARMURERIE [D] à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 190,08 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.3 des Conditions Générales de Vente ;
* Condamner la société ARMURERIE [D] à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 40 € au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ;
* Condamner la société ARMURERIE [D] à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société ARMURERIE [D] aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

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SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'ordre d'insertion du 3 juin 2022, la preuve de parution en juillet 2022, la facture n°RMCF16285 du 13 juillet 2022, le mail de relance du 5 septembre 2024, la mise en demeure du 20 février 2025 et celle du 3 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des frais juridiques supplémentaires. Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il est équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la société ARMURERIE [D] à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 1.267,20 € au titre de la facture émise le 13 juillet 2022, outre intérêts majorés fixés à 5 % du montant des créances à compter du 13 août 2022 jusqu'au jour du règlement définitif ;

CONDAMNONS la société ARMURERIE [D] à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 40 € au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ;

Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes ;

CONDAMNONS la société ARMURERIE [D] à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ARMURERIE [D] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.