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T. com. 9201, 2 avr. 2026, n° 2026R00343


Vérifier : T. com. 9201, 2 avr. 2026, n° 2026R00343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
2026R00343
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f18555cdc6046d47ebd4d0

Texte de la décision

3,881 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 2 avril 2026 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00343

DEMANDEUR

SASU REWORLD MEDIA CONNECT [Adresse 1] comparant par Me Jérémy ARMET [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL OJ PERRIN HOLDING [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 avril 2026, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, la SAS REWORLD MEDIA CONNECT a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société OJ PERRIN HOLDING à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 15 600 euros au titre des factures émises les 20 septembre 2022 et 3 octobre 2022, outre intérêts majorés de 5% des factures impayées dues de plein droit à compter du jour suivant la date d'échéance ;

Condamner la société OJ PERRIN HOLDING à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 80 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ;

Condamner la société OJ PERRIN HOLDING à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 2 340 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.3 des Conditions Générales de Ventes ;

Condamner la société OJ PERRIN HOLDING à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

Page 2 sur 3

Condamner la société OJ PERRIN HOLDING aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'ordre d'insertion du 11 mars 2022, l'ordre d'insertion du 13 juin 2022, la parution dans le magazine Envols N°L16202-2-F, les factures des 20 septembre 2022 et 3 octobre 2022, la mise en demeure du 18 octobre 2023, les mises en demeure des 29 janvier 2024, 4 février 2025 et 11 août 2025, le courrier du 4 décembre 2025, la mise en demeure de l'avocat du 5 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société OJ PERRIN HOLDING à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 15 600 euros au titre des factures émises les 20 septembre 2022 et 3 octobre 2022, outre intérêts majorés de 5% des factures impayées dues de plein droit à compter du jour suivant la date d'échéance ;

Condamnons la société OJ PERRIN HOLDING à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 80 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ;

Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes ;

Condamnons la société OJ PERRIN HOLDING à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société OJ PERRIN HOLDING aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

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La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.