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T. com. 9201, 9 avr. 2026, n° 2026R00371


Vérifier : T. com. 9201, 9 avr. 2026, n° 2026R00371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
2026R00371
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f18678cdc6046d47ebe902

Texte de la décision

4,680 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 9 avril 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00371

DEMANDEUR

SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me Nicolas CROQUELOIS [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU Factory Dance [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 9 avril 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a formulé les demandes suivantes :

Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n°24450572838 conclu le 4 juin 2025, intervenue le 14 décembre 2025 ;

En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,

Condamnons la société FACTORY DANCE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit :
* 14.270,14 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2025, date de mise en demeure ;
* 169.258,78 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2025, date de mise en demeure

Condamnons la société FACTORY DANCE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, le(s) matériel(s) suivant(s) :

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* TECHNOGYM FITNESS EQUIPMENT + EQUIPEMENT DE FITNESS CARDIO MUSCU (ARTIS AND SKILLS). Selon la facture de la société TECHNOGYM en date du 14 mai 2025 n°2570004271.

Autorisons la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender le(s) matériel(s) suivant(s), en quelques lieux et quelques mains qu'il(s) se trouve(nt), au besoin avec le recours à la force publique :
* TECHNOGYM FITNESS EQUIPMENT + EQUIPEMENT DE FITNESS CARDIO MUSCU (ARTIS AND SKILLS). Selon la facture de la société TECHNOGYM en date du 14 mai 2025 n°2570004271.

Nous réservons expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

Condamnons la société FACTORY DANCE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la société FACTORY DANCE aux entiers dépens ;

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°24450572838 du 4 juin 2025, la facture du 14 mai 2025, le procès-verbal de réception, l'échéancier, le courrier recommandé du 17 septembre 2025, le courrier recommandé du 14 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Constatons que les conditions de la résiliation sont réunies pour le contrat de location n°24450572838 conclu le 4 juin 2025 ;

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Condamnons la société FACTORY DANCE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit :
* 14.270,14 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2025, date de mise en demeure ;
* 169.258,78 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2025, date de mise en demeure

Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes ;

Condamnons la société FACTORY DANCE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la société FACTORY DANCE aux entiers dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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