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T. com. 9201, 21 avr. 2026, n° 2026R00427


Vérifier : T. com. 9201, 21 avr. 2026, n° 2026R00427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
2026R00427
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f18854cdc6046d47ec083c

Texte de la décision

3,302 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 21 avril 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00427

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU Plugelec [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 21 avril 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisoire la Société PLUGELEC à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 2.760,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 5 mars 2026 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner à titre provisoire la Société PLUGELEC à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 395,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;

Condamner la Société PLUGELEC à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la Société PLUGELEC aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

Page 2 sur 2

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures des 27 juin 2025, 26 septembre 2025, 15 octobre 2025, 30 octobre 2025, 22 décembre 2025 et 23 décembre 2025, la lettre de mise en demeure du 5 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société PLUGELEC à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 2.760,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 5 mars 2026 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamnons la Société PLUGELEC à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 395,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;

Condamnons la Société PLUGELEC à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la Société PLUGELEC aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.