T. com. 9201, 21 avr. 2026, n° 2026R00431
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 avril 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00431
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL CEBATI [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 21 avril 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, la SAS [R] [Z] EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la Société CEBATI à payer à la Société [R] [Z] EXPLOITATION la somme de 2.661,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 5 mars 2026 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner à titre provisionnel la Société CEBATI à payer à la Société [R] [Z] EXPLOITATION la somme de 235,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
Condamner la Société CEBATI à payer à la Société [R] [Z] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société CEBATI aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures des 15 et 16 octobre 2025, la lettre de mise en demeure du 5 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société CEBATI à payer à la Société [R] [Z] EXPLOITATION la somme de 2.661,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamnons la Société CEBATI à payer à la Société [R] [Z] EXPLOITATION la somme de 235,32 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;
Condamnons la Société CEBATI à payer à la Société [R] [Z] EXPLOITATION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société CEBATI aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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