Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9301, 16 mai 2025, n° 2022F00059


Vérifier : T. com. 9301, 16 mai 2025, n° 2022F00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
2022F00059
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f18b20cdc6046d47ec3983

Texte de la décision

3,390 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 16 Mai 2025

N° de RG : 2022F00059

N° MINUTE : 2025F01497

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SARL ROSNY DRIVE [Adresse 1] Enseigne: McDonald's

Représentant légal : M. [Q] [O] [U], Gérant, [Adresse 2]

comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017)et par Me Fany BAIZEAU [Adresse 4]

DEFENDEUR(S):
* SA MMA IARD [Adresse 5] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 6] (75W0009) et par Me Guillaume BRAJEUX [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Richard AVRANE M. Mahrez KACHBOURI assistés de Mme Patricia BONJEAN, Commis Greffier

DEBATS

Audience publique du 16 Mai 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par Mme Patricia. BONJEAN Commis Greffier.

Attendu que par acte du 14 Décembre 2021, la SARL ROSNY DRIVE a fait donner assignation à la SA MMA IARD d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le conseil du demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions déposées contradictoirement à la barre en date du 16/05/2025, demandant au Tribunal :

Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile :

Donner acte au Requérant de son désistement d'instance et d'action, engagée par lui devant le Tribunal de céans.

Donner acte à la société MMA IARD de son acceptation ;

Déclarer le désistement parfait ; Prononcer le dessaisissement du Tribunal ;

Constater l'extinction de l'instance ;

Dire que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens

Attendu que le conseil du défendeur a comparu et déclaré accepter ce désistement par conclusions déposées contradictoirement à la barre en date du 16/05/2025 et sollicité du Tribunal de :

Vu les articles 384 et suivants et les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de :

DONNER ACTE à MMA de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société ROSNY DRIVE ;

En conséquence,

DECLARER PARFAIT le désistement d'instance et d'action de la société ROSNY DRIVE ;

CONSTATER l'extinction de la présente instance ;

JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser chaque partie conserver la charge de ses dépens et frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action,

Prend acte de l'acquiescement du défendeur au désistement de l'instance et de l'action donné par le demandeur.

Constate l'extinction de l'instance.

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de

70,91

Euros TTC (dont 11,60 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par Mme Patricia. BONJEAN Commis Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.