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CA Rennes, 28 avr. 2026, RG 25/05404


Vérifier : CA Rennes, 28 avr. 2026, RG 25/05404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/05404
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
69f191c6cdc6046d47ecdb7d

Texte de la décision

3,098 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

N° RG 25/05404

N° Portalis DBVL-V-B7J-WEPW

DÉBITEUR :

[Z] [Y]

M. [Z] [Y]

C/

S.C.I. [1]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le : 28/04/2026

à :

M. [Z] [Y]

S.C.I. [1]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 28/04/2026

à :

-[2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 AVRIL 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2026

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

S.C.I. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2025

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration du 23 avril 2025, M. [Z] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 26 juin 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

 

Suivant lettre du 4 juillet 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Malo d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée contre M. [Z] [Y].

 

Suivant ordonnance du 5 septembre 2025, le premier juge a :

 

- Rejeté la demande.

- Laissé les frais et dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 18 septembre 2025, M. [Z] [Y] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

M. [Z] [Y] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2025 non réclamée.

 

M. [Z] [Y], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. Aucune dispense de comparaître ne lui a été accordée.

 

Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.

 

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

 

Constate la caducité de l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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