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CA Rennes, 28 avr. 2026, RG 25/04455


Vérifier : CA Rennes, 28 avr. 2026, RG 25/04455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/04455
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
69f191e8cdc6046d47ece2a7

Texte de la décision

4,597 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

N° RG 25/04455

N° Portalis DBVL-V-B7J-WCNN

DÉBITEUR :

[V] [S]

Mme [V] [S]

C/

[Y]

SGC [Localité 1]

CAF DE [Localité 2] ATLANTIQUE

[1] [Localité 3]

[2]

EDF SERCIVE CLIENT CHEZ [U] [X]

S.A.R.L. [3]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le : 28/04/2026

à :

Mme [V] [S]

C/

[Y]

SGC [Localité 1]

CAF DE [Localité 2] ATLANTIQUE

[1] [Localité 3]

FREE

EDF SERCIVE CLIENT CHEZ [4]

S.A.R.L. [3]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 28/04/2026

à :

-BDF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 AVRIL 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2026

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [V] [S]

née le 15 mars 1991 à [Localité 4] (44)

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

INTIMES :

[Y]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025

SGC [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025

CAF DE [Localité 2] ATLANTIQUE

[Adresse 6]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/11/2025

CRCAM ATLANTIQUE [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025

[2]

Service surendettement

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025

EDF SERCIVE CLIENT CHEZ [U] [X]

Pôle surendettement

[Adresse 8]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025

S.A.R.L. [3]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration du 31 juillet 2024, Mme [V] [S] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2]-Atlantique d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 20 février 2025, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

 

L'office public de l'habitat Silène, créancière, a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

 

- Déclaré recevable le recours de l'office public de l'habitat Silène.

- Dit que Mme [V] [S] épouse [Z] ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du code de la consommation.

- Déclaré en conséquence Mme [V] [S] épouse [Z] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 24 juin 2025, Mme [V] [S] épouse [Z] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Mme [V] [S] épouse [Z] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2025 avisée et non réclamée.

 

Mme [V] [S] épouse [Z], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. Aucune dispense de comparaître ne lui a été accordée.

 

Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.

 

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

 

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

 

Constate la caducité de l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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