T. com. 9301, 16 sept. 2025, n° 2023F00941
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° de RG : 2023F00941
N° MINUTE : 2025F02221
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [X] [Adresse 1] comparant par Me ALEXANDRE SEBBAN [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD [Adresse 3] (Intervenant volontaire) Représentant légal : M. [I] [T],Président, [Localité 1] comparant par Me Bertrand CHARLES [Adresse 4] [Courriel 1] (94PC028) et par Me Robin CASTEL [Adresse 5]
SAS IER [Adresse 6] (Intervenant force) Représentant légal : Mme [W], [F], [L] [G], Président, [Adresse 7] comparant par SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR [Adresse 8] (75P0017) et par Me VALENTIN BERGER [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PETIT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Juillet 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Septembre 2025 et délibérée le 8 août 2025 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Patrick PETIT M. Prosper HAYOUN M. Didier LE STRAT
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Monsieur [N] [X] demeurant [Adresse 10] poursuit la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD (ci-après CSR) pour rupture abusive d'un contrat conclu avec la société IER engageant sa responsabilité contractuelle ainsi qu'un préjudice moral. En conséquence, CSR a assigné en intervention forcée la société IER.
Ce contrat aurait eu pour objectif de le mener à une embauche en contrat à durée indéterminée avec la société IER sans effectuer de période d'essai. Les tentatives de règlement amiable du litige et une mise en demeure adressée à la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD le 13 janvier 2023 sont restées vaines.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par exploit d'huissier de justice en date du 14 avril 2023 (signification remise à personne), monsieur [N] [X] assigne la société SELECT TT (enseigne EXPECTRA) devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 2 juin 2023 dans les termes énoncés dans l'assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 00941 a été appelée pour mise en état à 17 audiences du 2 juin 2023 au 06 juin 2025.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Bobigny a mis la société SELECT TT hors de cause et a reçu l'intervention volontaire de la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD et lui a demandé de régulariser ses conclusions en demande.
Par exploit d'huissier de justice en date du 27 mars 2024 (signification remise à personne), la société CSR assigne en intervention forcée, la société IER devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour comparution en date du 24 mai 2024 dans les termes énoncés dans l'assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00946 a été appelée pour mise en état à une audience en date du 24 mai 2024, à cette date, la formation de jugement a ordonné la jonction avec l'affaire 2023 F 00941 et l'instance se poursuit sous ce dernier numéro.
Par conclusions en demande n°2 et récapitulatives, seules reprises ci-dessous, déposées au Tribunal de céans à l'audience de mise en état du 4 avril 2025, monsieur [N] [X] demande au Tribunal de :
Vu l'article 861-2 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1212 du Code civil ;
Vu l'article 1231-2 du Code civil ;
Vu l'article 1112 du Code civil ;
Vu l'article L.110-3 du Code de commerce ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 ème Chambre, Arrêt du 21 décembre 2017, Répertoire général n° 14/23072
Déclarer la demande de monsieur [X] recevable et bien fondée
A titre principal :
CONDAMNER la société CSR à allouer la somme de 99.000 euros à Monsieur [X], somme qui aurait dû être versée au demandeur si le contrat n'avait pas été rompu ;
CONDAMNER la société CSR à payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société CSR à allouer la somme de 99.000 euros à Monsieur [X], au titre de la rupture abusive des pourparlers ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société CSR au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°3, seules reprises ci-dessous, déposées au Tribunal de céans à l'audience de mise en état du 04 avril 2025, la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD demande au Tribunal de :
Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 321 et 335 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
* DECLARER recevable et bien fondée la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD en ses demandes ;
* DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD ;
* CONDAMNER la société IER à payer la somme de 24.300 euros au titre du préjudice financier ;
* CONDAMNER la société IER à payer la somme de 2.000 Euros au titre du préjudice réputationnel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* CONDAMNER la société IER à garantir la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD de tout éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société IER et M. [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* RESERVER les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions en réponse à l'assignation en intervention forcée, seules reprises ci-dessous, déposées au Tribunal de céans à l'audience de mise en état du 7 février 2025, la société IER demande au Tribunal de :
A titre principal :
* DEBOUTER la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société IER ;
* CONDAMNER la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD à payer à la société IER la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire :
* LIMITER le montant de la garantie due par la société IER après avoir (i) réduit le montant des demandes de M. [X] et (ii) pondéré ce montant au regard de la seule part de responsabilité de la société IER ;
* DEBOUTER la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD du surplus de ses demandes.
Le 6 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 4 juillet 2025.
Le 4 juillet 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Monsieur [N] [X] soutient que :
* En CDI au sein de son ancienne entreprise YNSECT, il a reçu une offre de contrat de prestation de service de la part de la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD (enseigne EXPECTRA) en date du 24 mars 2022.
* Ce contrat, qui avait pour objectif de le mener à une embauche avec un CDI sans effectuer de période d'essai, proposait à monsieur [X] d'exécuter une mission en tant que chef de projet industriel indépendant, en exerçant via une micro-entreprise pour l'une de ses clientes la société IER, à un tarif journalier moyen de 550 euros par jour selon les termes du courriel du 24 mars 2022.
* Par courriel du 28 avril 2022, dument signé par monsieur [X] et madame [S] [Y] Responsable RH de IER, les parties se sont mises d'accord sur la volonté d'établir un contrat de travail à durée indéterminée, sans période d'essai, pour une prise de fonction au plus tard le 1 er mai 2023 suite à la période de prestations du 1 er août 2022 au 30 avril 2023 (pièce 3 [X]).
A la demande de la société IER et après concertation avec la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD, monsieur [X] a accepté que la mission soit décalée de deux semaines et devait donc commencer le 16 août 2022 (pièce 2 CSR).
* Monsieur [X] a quitté son emploi le 15 juillet 2022 et a effectué les démarches de création d'entreprise, puisque les services de la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD demandaient certains documents nécessaires à la mise en place du contrat en date du 3 août 2022 (pièce 5 IER).
* Le 8 août 2022, soit huit jours avant le début de sa mission, les sociétés IER et CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD revenaient unilatéralement sur leurs engagements, sans motif apparent.
Monsieur [X] indique qu'il a tenté durant de long mois, de trouver une solution amiable en vain et il n'a eu d'autres choix que de s'inscrire à Pôle Emploi.
Monsieur [N] [X] maintient ses demandes et souhaite que soit constaté la rupture abusive du contrat conclu avec la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD engageant ainsi leur responsabilité contractuelle ainsi que le préjudice moral que cela lui a causé.
La société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD (ci-après CSR), pour sa part répond que :
* Elle est une agence de travail temporaire ayant pour activité la mise à disposition d'intérimaires au bénéfice d'un client pour l'exécution d'une mission.
* Il est reproché à CSR d'avoir rompu fautivement un contrat de prestations de services avec monsieur [X].
* CSR indique que monsieur [X] a opéré une confusion en assignant - SELECT TT - présidée par la société GROUPE RANDSTAD FRANCE au lieu de la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD, laquelle est une filiale de GROUPE RANDSTAD FRANCE ayant pour activité le conseil, l'accompagnement et la gestion du personnel.
* La société IER a demandé à CSR d'entreprendre des recherches afin qu'elle identifie un chef de projet industriel, et ce dans la perspective d'un recrutement au sein de son équipe par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée.
* Le 1 er avril 2022, monsieur [X] a passé un entretien avec la société IER et le 29 avril 2022, IER a confirmé auprès de CSR son souhait de voir monsieur [X] intégrer son équipe durant neuf mois à compter du mois d'août 2022 puis en le recrutant aux termes d'un CDI.
Cependant CSR n'a jamais été décisionnaire pour le recrutement.
* IER a adressé à Monsieur [X] une lettre en date du 28 avril 2022, matérialisant son intention d'embauche à durée indéterminée à l'issue de sa prestation mais début août 2022, IER a, contre toute attente, indiqué qu'elle ne souhaitait finalement plus intégrer un nouveau chef de projet à son équipe.
Il ressort donc que tous les actes ont été accomplis par IER puisque CSR n'a pas conclu de contrat. Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, CSR a assigné en intervention forcée la société IER aux fins de condamnation, celle-ci étant la seule à l'origine du présent litige, lequel oppose en réalité Monsieur [X] à IER. Le litige ne les concerne donc pas.
La société IER, pour sa part, répond que :
* En mars 2022, M. [X] a été approché par la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD (enseigne EXPECTRA) pour réaliser une période de prestation de services au sein de la société IER. Lors des échanges entre les parties, il était envisagé de faire embaucher monsieur [X] par la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD et de conclure un contrat de prestation de services entre la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD et la société IER. Cependant, même si elle s'était montrée intéressée par le profil de monsieur [X], la société IER ne s'était pas mise d'accord avec la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD sur les modalités d'un contrat de prestation de services entre elles.
* La société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD a transmis le 5 août 2022, sa proposition commerciale sous la forme d'un projet de contrat de prestation de services auquel étaient annexées les conditions générales de vente de CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD.
– Au vu des conditions financières et du montage proposés par la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD, la société IER a décidé de mettre un terme aux pourparlers et de ne pas conclure de contrat de prestation de services avec la société CONSULTING SERVICES
BY RANDSTAD. Il semble que la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD ait alors rompu de façon irrégulière le contrat qu'elle avait précédemment conclu avec M. [X] - c'est du moins ce que prétend ce dernier.
Les demandes de monsieur [X] sont exclusivement liées au comportement de la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD, à l'exclusion de tout grief envers la société IER, celle-ci n'ayant commis aucune faute en rompant les pourparlers avec la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la responsabilité contractuelle
L'article L.110-3 du Code de commerce dispose que « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».
Il résulte des échanges produits que la relation contractuelle entre M. [X] et CSR ne s'est jamais matérialisée par un contrat signé.
Toutefois, le courriel du 24 mars 2022 entre monsieur [J] [O] [D] (IT Account Manager CSR) et monsieur [N] [X] indique clairement et sans ambiguïté : « … je vous prie de bien vouloir confirmer les informations suivantes : sans oublier de préciser la mention « bon pour accord ».
Par un courriel retour à la même date, monsieur [X] confirme les informations et donne son accord.
Par courrier en date du 28 avril 2022 (pièce 3 [X]), IER indique clairement et sans ambiguïté : « Nous avons le plaisir de vous confirmer, ci-après, les bases sur lesquelles, en cas d'acceptation de la présente proposition sera établi votre contrat de travail à durée indéterminée pour une prise de fonction au plus tard au 1 er mai 2023, à la suite de la période de prestation du 1 er août 2022 au 31 avril 2023 (sic) ».
La relation contractuelle à durée indéterminée et sans période d'essai portant la mention « bon pour accord » de monsieur [N] [X], sera formalisée par courrier en date du 28 avril 2022 (pièce n°3 [X]).
Par courriel en date du 29 avril 2022, monsieur [O] [D] (CSR) confirme les termes du courrier d'IER concernant l'intégration de monsieur [X] au sein de l'équipe d'IER sur neuf mois de prestation au tarif journalier moyen de 550 € suivi d'un contrat à durée indéterminée sans période d'essai (pièce 2 [X]).
Dans ce même courriel CSR écrit : « J'ai le Go du client et sa confirmation pour intégrer son équipe … Toutes mes félicitations pour ta nouvelle aventure. ».
D'une façon non professionnelle et blâmable, CSR ne sait pas garanti auprès d'IER de l' engagement formel de ce dernier afin de sécuriser leur accord commercial qui a entrainé la démission de monsieur [N] [X] de son emploi à durée indéterminée.
Par courriel du 7 juillet 2022 adressé à madame [S] [Y], Responsable RH IER, monsieur [X] confirme son arrivée le 16 août 2022 et lui demande de prévenir CSR de modifier les dates de début de son contrat de prestation.
Par courriel du 8 juillet 2022, en réponse au mail précèdent, madame [Y] confirme l'accord de [P] [M], futur manager de monsieur [X] pour le 16 août 2022.
Au surplus, madame [Y] indique organiser l'arrivée de monsieur [X] au sein de IER.
Cependant, par courriel du 8 août 2022, monsieur [P] [M], confirme ne pas donner suite à la proposition commerciale de CSR, soit 8 jours seulement avant l'arrivée de monsieur [N] [X] (pièce n°3 IER).
Par courriel du 16 août de monsieur [X] à CSR, confirme un appel téléphonique le 12 août 2022 soit quatre jours avant le début de sa mission l'informant que monsieur [M] refuse de signer la prestation commerciale.
Mais ce n'est que le 8 septembre 2022, un mois plus tard, que CSR l'informe officiellement par courriel que la prestation en tant que Chef de projet industriel a été décliné par IER en refusant le contrat le 8 août 2022.
Il ressort des éléments du dossier qu'un accord de principe a été trouvé sur les éléments essentiels de la mission : la mission, la durée, la rémunération, la date d'effet en vertu des articles 1101 et suivants du Code civil (pièce 1 [X]).
Il est constant que la formation d'un contrat n'exige pas nécessairement une forme écrite formelle mais peut résulter d'échanges électroniques.
CSR a engagé à la demande expresse d'IER, des pourparlers avancés et formalisés, donnant lieu à une offre ferme acceptée par monsieur [X], puis à un engagement univoque de mise en œuvre de la prestation au 16 août 2022. En droit commercial, un contrat peut être formé par simple accord de volontés, sans exigence de signature formelle et de tels éléments peuvent suffire à démontrer la formation d'un contrat entre professionnels et influencent son applicabilité.
En l'espèce, Monsieur [N] [X] a, pour finaliser ce contrat de prestation de services a créé sa micro-entreprise.
Sa micro-entreprise est inscrite à l'URSSAF Île-de-France sous le numéro SIRET 917 756 157 0017 dont le siège social est situé [Adresse 10] et il dépose à la barre du Tribunal, le certificat d'inscription au Répertoire des Entreprises et des Etablissements (SIRENE) en date du 25 juillet 2022, indiquant également que monsieur [N] [X] est exploitant à compter du 15 août 2022 sous l'activité principale exercée (APE) 7112B – Ingénierie, études techniques.
En ne donnant pas suite au contrat ainsi formé par IER par l'intermédiaire de CSR, ce dernier étant l'interlocuteur privilégié de monsieur [X], force est de constater que CSR, par son attitude a provoqué un préjudice certain vis-à-vis de monsieur [N] [X].
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité contractuelle de CSR.
en conséquence le Tribunal dira que la SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD a commis une faute contractuelle et retiendra sa responsabilité ;
Sur les préjudices de monsieur [X]
Sur le préjudice financier
Monsieur [N] [X] établit la réalité et le quantum de son préjudice financier en se fondant sur le taux journalier convenu d'un montant de 550 euros (Pièce 2-3 [X]), pour une mission de 9 mois suivi d'un CDI à 60K sans période d'essai, sur son préjudice moral résultant de la démission, de la perte d'emploi stable, de la création d'entreprise avortée et de troubles psychologiques documentés et de frais exposés pour faire valoir ses droits.
La phase de négociation précontractuelle est librement conduite par les parties. Elle peut être encadrée par un précontrat ou une lettre d'intention qui organise la négociation et ses étapes. Ce précontrat obéit lui-même au droit des contrats et à l'obligation de bonne foi.
Si la rupture de la négociation est libre, elle ne doit pas être abusive. Elle serait alors indemnisable sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (article 1240 et nouveaux-1382 et suivants anciens).
La rupture abusive a eu pour effet immédiat de priver la micro entreprise [N] [X] d'une source de revenus réguliers, de nature à consolider son activité économique.
L'indemnité présente un caractère forfaitaire et son montant ne suppose pas la démonstration par monsieur [N] [X] d'un quelconque préjudice subi, notamment le fait qu'il n'aurait pas retrouvé d'emploi avec la rupture anticipée du contrat. Ces indemnités sont dues par le seul fait que l'employeur a mis illégalement fin de manière anticipée au contrat, en dehors des cas prévus par le Code du travail.
En l'espèce, la micro entreprise [N] [X] en sollicitant le paiement du montant total des prestations qu'elle aurait pu réaliser à compter du 16 août 2022 jusqu'au 30 avril 2023 soit la somme de 99 000,00 euros (550 € x (9 mois x 20 jours)), se limite donc à revendiquer les sommes qui auraient dues lui être versées si la prestation avait été exécutée conformément au contrat sur neuf mois d'exploitation.
Or, cette demande repose non sur une prestation exécutée, mais sur une réparation du préjudice né d'une rupture abusive. À ce titre, le montant ne peut être fondé sur le chiffre d'affaires brut, mais sur la marge nette que la structure d'auto entrepreneur pouvait raisonnablement escompter retirer du contrat jusqu'à son terme.
La demanderesse ne verse aux débats, aucun justificatif comptable ni éléments précis permettant au Tribunal d'apprécier les charges sociales et fiscales évitées, le Tribunal, statuant par son pouvoir souverain juge fondé d'accorder une indemnisation à hauteur de 30 % du montant total réclamé, soit 29 700,00 €.
Sur le préjudice moral
Monsieur [N] [X] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 15 000,00 euros.
Monsieur [N] [X] a subi des préjudices supplémentaires en plus des salaires et de sa rémunération en tant qu'auto entrepreneur et un engagement formel dans contrat à durée indéterminée sans période d'essai dont il a été privé et démontre qu'il a enduré un impact psychologique et professionnel conséquent (démission, perte d'emploi stable, rupture brutale, démarches administratives, perte de confiance).
Il est établi que cette rupture a pu provoquer un retentissement psychologique certain, il ressort toutefois des pièces versées au débats notamment de l'attestation de suivi psychologique produite (pièce 11 [X]), que celui-ci avait déjà présenté des troubles d'anxiété dans un contexte médical antérieur deux ans auparavant.
Il convient dès lors, de relativiser la part de préjudice imputable directement à la rupture abusive, sans pour autant le minorer de manière excessive, dès lors que la symptomologie actuelle s'inscrit dans un trouble d'anxiété généralisée, susceptible d'avoir été réactivé ou aggravé par les circonstances de la rupture.
Qu'ainsi, le préjudice moral doit être justement réparé par l'allocation d'une somme en adéquation avec la réalité du trouble, l'antériorité médicale partielle et l'absence de caractère exceptionnel de la souffrance endurée.
L'existence et l'étendue de ces préjudices sont appréciées souverainement par les juges du fond.
Le Tribunal fixe ce préjudice à la somme de 10 000 €, compte tenu des circonstances et des attestations documentées de suivi psychologique.
en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD à verser à monsieur [N] [X] les sommes de 29 700,00 € au titre du préjudice financier, de 10 000,00 € au titre du préjudice moral et déboutera monsieur [N] [X] du surplus de ses demandes.
Sur le préjudice financier et réputationnel
La société CSR demande au Tribunal de condamner la société IER à payer la somme de 24 300 euros au titre du préjudice financier et 2.000 euros au titre du préjudice réputationnel ;
Il est constant que la responsabilité indemnitaire suppose la réunion de trois conditions cumulatives : un fait générateur, un préjudice certain, direct et légitime, et un lien de causalité direct entre le fait générateur et le préjudice allégué.
A titre liminaire, il est rappelé que la société IER rappelle dans ses conclusions : « qu'elle ne pourrait être appelée en garantie qu'à la double condition que :
* la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD (seule entité contre laquelle M. [X] présente des demandes) ait commis une faute qui soit à l'origine d'un préjudice subi par M. [X] et que,
* la faute de la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD trouve son origine dans une faute commise par la société IER ».
Par courriel du 7 juillet 2022 adressé à madame [S] [Y], Responsable RH IER, monsieur [X] confirme son arrivée le 16 août 2022 et lui demande de prévenir CSR de modifier les dates de début de son contrat de prestation.
Par courriel du 8 juillet 2022, en réponse au mail précèdent, madame [Y] confirme l'accord de [P] [M], futur manager de monsieur [X] pour le 16 août 2022.
Au surplus, madame [Y] indique organiser l'arrivée de monsieur [X] au sein de IER.
Bien qu'aucun contrat formel n'ait été signé entre la société CSR et la société IER, il résulte des échanges entre les parties l'existence d'une relation commerciale établie, d'un engagement sérieux et d'une attente légitime de la part de la société CSR.
La société IER a, de manière unilatérale et sans justification légitime, mis un terme aux relations commerciales qu'elle entretenait avec la société CSR. Cette rupture abusive des négociations ou manquement à une obligation précontractuelle engage la responsabilité la société IER et constitue une faute au sens de l'article 1240 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société CSR estime avoir subi un préjudice, consistant en une perte financière chiffrée à vingt-quatre mille trois cents euros de marge brute totale (24 300 €), montant correspondant aux gains escomptés de l'opération non réalisée, soit 150 euros de marge brute (par jour travaillé pour CSR) x 18 jours travaillés (en moyenne) x 9 mois.
En l'espèce, CSR en sollicitant le paiement du montant total des prestations qu'elle aurait pu réaliser à compter du 16 août 2022 jusqu'au 30 avril 2023 se limite à revendiquer les sommes qui auraient dues lui être versées si la prestation avait été exécutée conformément au contrat sur
neuf mois d'exploitation.
Or, cette demande repose non sur une prestation exécutée, mais sur une réparation du préjudice né d'une rupture abusive. À ce titre, le montant ne peut être fondé sur le chiffre d'affaires brut, mais sur la marge nette que CSR pouvait raisonnablement escompter retirer du contrat jusqu'à son terme.
Du fait de la volte-face brutale et infondée de IER, de la révocation du contrat de prestation de services et de la promesse contenue dans sa « lettre d'intention d'embauche » contre signée, le lien de causalité entre la faute de la société IER et le préjudice subi par la société CSR est établi, tant sur le fondement de l'article 1240 du Code civil que, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 442-1, II du Code de commerce et la responsabilité de la société IER est engagée.
La loi du 20 avril 2018 de ratification de l'ordonnance de 2016 portant réforme du droit des contrats a consacré l'arrêt Manoukian en prévoyant à l'article 1112 alinéa 2 du Code civil qu'" en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages ".
La conclusion du contrat restant, par principe, incertain, les gains espérés du contrat ne sont pas intégrés au préjudice réparable.
CSR ne verse aux débats, aucun éléments comptables, financiers ni d'expertises ou de justificatifs précis permettant au Tribunal d'apprécier les charges sociales et fiscales évitées, le Tribunal, statuant par son pouvoir souverain, juge fondé d'accorder une indemnisation à hauteur de 30 % du montant total réclamé, soit 7 290,00 €.
Sur le préjudice réputationnel, la société CSR soutient avoir subi un préjudice d'image et de réputation du fait du comportement de la société IER.
Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'établir l'existence par tous moyens, notamment en démontrant que les comportements reprochés ont eu pour effet de ternir son image, sa considération sociale ou sa crédibilité professionnelle auprès de tiers tels que perte de clients, diminution du chiffre d'affaires, résiliation de contrats ou retombées médiatiques négatives identifiées.
En l'espèce, CSR se borne à alléguer une atteinte abstraite à sa réputation sans produire le moindre élément comptable, contractuel ou factuel permettant d'en mesurer la réalité et l'ampleur, qu'au surplus, aucun lien de causalité direct et certain n'est établie entre les agissements reprochés à IER et une prétendue dégradation de l'image de CSR sur son marché.
Le préjudice invoqué, à défaut d'être démontré, revêt un caractère purement hypothétique et ne saurait ouvrir droit à indemnisation.
en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS IER à payer à la SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD la somme de 7 290,00 euros au titre du préjudice financier et déboutera la SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD du surplus de sa demande à ce titre et déboutera la SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD de sa demande au titre du préjudice réputationnel et de ses autres demandes en principal.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD a obligé monsieur [N] [X] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Attendu que la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD demande au Tribunal de condamner la société IER et monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ;
Attendu que la société IER demande au Tribunal de condamner la société CSR au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur [N] [X] et condamnera la SAS CONSULTING BY RANDSTAD à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SAS CONSULTING BY RANDSTAD et la SAS IER de leur demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
* Reçoit la demande de monsieur [N] [X] en sa demande ;
* Dit que la SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD a commis une faute contractuelle et retient sa responsabilité ;
* Condamne la SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD à verser à monsieur [N] [X] la somme de 29 700 € au titre du préjudice financier et la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et déboute monsieur [N] [X] du surplus de ses demandes à ce titre ;
* Condamne la SAS IER à payer à la SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD la somme de 7 290,00 euros au titre du préjudice financier et déboute la SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD de sa surplus de sa demande à ce titre ;
* Déboute la SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD de sa demande au titre du préjudice réputationnel et de ses autres demandes en principal ;
* Condamne la SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD à verser à monsieur [N] [X] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD et la SAS IER de leur demande à ce titre ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS CONSULTING SERVICES BY RANDSTAD aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81,61 euros TTC (dont 13,38 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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