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T. com. 9301, 24 juin 2025, n° 2023F02115


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Date
24/06/2025
Numéro
2023F02115
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f1a260cdc6046d47ee8aec

Texte de la décision

8,926 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 Juin 2025

N• de RG : 2023F02115

N• MINUTE : 2025F01785

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA SMA SA [Adresse 1] Représentant légal : M. [X] [J], Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me BENJAMIN DONAZ [Adresse 3] (P0074) et par Me Marie-Noëlle LAZARI [Adresse 4] (E0162)

DEFENDEUR(S) :
* SARL BATI - CHANZY [Adresse 5] Représentant légal : M. [D] [P], Gérant, [Adresse 6] comparant par MAITRE LAURENT MAYER AVOCAT [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 06 Mai 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Juin 2025 et délibérée le 22 Mai 2025 par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. Christian LAPLANE M. Alain SCIUTO

La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS ET PROCEDURE

La SARL BATI-CHANZY RCS n° 793 751 264, sise [Adresse 5], qui exerce l'activité de tous corps de métier relatifs au bâtiment a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société SMA SA RCS n° 332 789 296, sise [Adresse 1] qui a pour activité l'assurance et réassurance relevant des branches 1 à 18 de l'article R 321 du code des assurances.

BATI-CHANZY n'a pas payé ses cotisations pour les années 2021 et 2022.

SMA l'a mis en demeure de payer par LRAR la somme de 25 089,75€ en date du 17 janvier 2023. Cette demande est restée sans réponse, SMA a déposé le 20 février 2023 une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de céans au titre de la somme impayée.

Le 28 mars 2023, le Président du Tribunal de commerce de céans a rendu une ordonnance d'injonction de payer n°2023I2054 enjoignant à BATI-CHANZY de payer à SMA la somme de 25 089,75€ en principal correspondant aux cotisations, majorations et pénalités conventionnelles, ainsi que les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 24 juillet 2023 à l'étude dans les conditions de l'article 656 du CPC, domicile certifié.

BATI-CHANZY a formé opposition à l'ordonnance ci-dessus par lettre RAR au Greffe du Tribunal de céans le 22 aout 2023.

Le Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny a alors convoqué les parties par lettre RAR et enregistré l'affaire sous le numéro 2023F 02115.

L'affaire a été appelée pour mise en état à 10 audiences collégiales du 23 novembre 2023 au 3 octobre 2024.

À l'audience du 4 juillet 2024, SMA dépose des conclusions réputées récapitulatives demandant à ce Tribunal de ;

Vu l'article 1103du Code Civil, Vu les articles L113-2 et L113-3 du code des assurances, Vu les articles 1231-6, 1231-7, 1344-1 et 1343-2 du Code Civil,
* RECEVOIR la société SMA SA en ses moyens, fins et conclusions et, y faisant droit,
* CONDAMNER la société BATI-CHANZY à régler à la société SMA la somme de 12 456.53€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 avec anatocisme,
* CONDAMNER la société BATI-CHANZY à verser à la société SMA la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société BATI-CHANZY aux entiers dépens.

À l'audience du 6 juin 2024 BATI-CHANZY dépose des conclusions réputées récapitulatives et demande à ce Tribunal de :
* DECLARER l'opposition à injonction de payer de la société BATI-CHANZY recevable,
* DEBOUTER la société SMA SA de ses demandes,
* CONSTATER que la société BATI-CHANZY n'est redevable uniquement de la somme de 6 271,49€ HT pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2021,
* LAISSER les dépens et les frais irrépétibles à la charge des parties.

Lors de l'audience du 3 octobre 2024, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 24 octobre 2024.

Au cours de cette audience, BATI-CHANZY et SMA ont échangé des documents permettant le recalcul des sommes dues, les deux sociétés sont arrivées à un accord sans contestation.

Le Juge a reconvoqué les parties à une audience du 7 novembre 2024 en vue de conclure l'accord amiable pour la résolution de cette affaire.

A cette audience, les parties se sont engagées à stopper la procédure et ont arrêté le principe d'un paiement en six échéances mensuelles, soit 5 x 2 076,25€ = 10 381,25€ et une dernière échéance arrondie à la somme de 2 900€ pour inclure le principal, les intérêts, et l'article 700. Les dépens restant à charge de BATI-CHANZY.

A la demande des parties, le Juge a reconvoqué les parties pour son audience du 6 mai 2025.

A cette audience, les parties ont informé le juge que seules deux échéances avaient été régulièrement payées, et ont demandé à ce qu'un jugement soit prononcé par le Tribunal.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a alors conformément à l'article 871du Code de Procédure Civile :
* Tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties présentes ne d'y opposant pas
* Les parties toutes présentes exposent que l'accord initial n'a pas été respecté, seules deux échéances ayant été honorées,
* Clos les débats et mis l'affaire en délibéré
* Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Le Tribunal les résumera de la manière suivante.

SMA expose que :

SMA maintient ses demandes telles que formulées dans ses conclusions du 4 juillet 2024.

BATI-CHANZY répond qu'il reconnaît la dette réclamée par SMA et s'en remet au Tribunal pour fixer l'article 700.

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la recevabilité de l'opposition

Attendu qu'au visa de l'article 1416 du CPC pour être recevable « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance… ».

Que l'ordonnance a été signifiée le 24 juillet 2023,

Que le délai d'opposition d'un mois a commencé à courir à compter du 24 juillet 2023, et que BATI-CHANZY a formulé opposition à l'injonction de payer le 22 aout 2023 ;

Le Tribunal recevra la société BATI-CHANZY en son opposition.

Attendu que l'article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du Tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ;

Le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° IP 2023I02054 délivrée le 28 mars 2023 par le Tribunal de commerce de céans.

Sur la demande principale et les intérêts de retard

BATI-CHANZY doit à SMA la somme de 8 305,03€, suivant la pièce remise par SMA lors de l'AJCIA du 6 mai 2025. Cette somme n'est pas contestée par BATI-CHANZY.

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de SMA et condamnera la SA BATI-CHANZY sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations impayées en principal à la somme de 8 305,03 €, majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, date de la mise en demeure, avec anatocisme.

Sur l'article 700

Attendu que la société BATI-CHANZY a obligé la société SMA à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
* Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SMA et condamnera la société BATI-CHANZY à lui verser à la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutera la société SMA du surplus de sa demande.

Sur les dépens

BATI-CHANZY étant la partie qui succombe, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
* Dit recevable l'opposition formée par la SARL BATI-CHANZY,
* Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° IP 2023I02054 délivrée le 28 mars 2023,
* Condamne la SARL BATI-CHANZY à payer à SMA SA en principal à la somme de 8 305,03 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 avec anatocisme,
* Condamne la société SARL BATI-CHANZY à verser à SMA SA la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SARL BATI-CHANZY aux entiers dépens,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 103,33 euros TTC (dont 17,00 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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