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CA Aix Provence, 28 avr. 2026, RG 22/15038


Vérifier : CA Aix Provence, 28 avr. 2026, RG 22/15038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
22/15038
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
other
Id
69f1a3f4cdc6046d47eea8eb

Texte de la décision

5,398 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-4

N° RG 22/15038 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJWP

Ordonnance n° 2026/M107

M. [Q] [A]

Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

M. [Z] [S] ès-qualités de Gérant de la SARL [E] [S] [G] MECS

Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. [E] [S] [G] MECS (BGM) prise en la personne de son gérant en exercice

Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Mme [F] [O]

Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [P] [O]

Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Cécile TADDEI-TAUZIN

Représentant : Me Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'HOMOLOGATION

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état, assistée de Achille Tampreau, greffier ;

Vu le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan entre M. [Q] [A], la SARL [E] [S] [G] mecs, M. [Z] [S], demandeurs, et Mme [F] [O], Mme [P] [O], Me Cécile Taddei [J], défendeurs ;

Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2022 par M. [Q] [A], la SARL [E] [S] [G] mecs et M. [Z] [S] ès qualités de gérant de la SARL [E] [S] [G] mecs ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 1er avril 2026 par les appelants aux fins d'entendre:

- donner acte aux concluants de ce qu'ils se désistent de l'instance et de l'action en exécution du protocole signé par eux le 18 mars 2026,

- homologuer le protocole d'accord,

- constater que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 2 avril 2026 par Mme [F] [O] et Mme [P] [O], aux fins d'entendre :

- donner acte à Mme [F] [O] et à Mme [P] [O] de leur désistement de l'appel incident formulé dans leurs conclusions d'intimées du 13 juin 2023,

- constater l'acceptation par Mme [F] [O] et Mme [P] [O] du désistement d'appel de la société [E] [S] [G] mecs de M. [Z] [S], de M. [Q] [A] notifié le 1er avril 2026 et du désistement de l'appel incident de Me [W] [J] à intervenir,

- homologuer purement et simplement en toutes ses dispositions le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties à l'instance d'appel les 5, 17 et 18 mars 2026,

- constater l'extinction de l'instance par le désistement d'appel principal et d'appel incident réciproque des parties à l'instance, l'acceptation par elles de ces désistements réciproques et constater en conséquence le dessaisissement de la juridiction de second degré,

- juger que chaque partie à l'instance devant la juridiction de second degré conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2026 par Me [U] [W] [J] aux fins d'entendre :

- donner acte à Me [U] [W] [J] de son désistement de l'appel incident formé dans ses conclusions d'intimée du 13 avril 2023,

- constater l'acceptation réciproque dudit désistement d'appel, tant de la société [E] [S] [G] mecs, de M. [Z] [S], de M. [Q] [A] ainsi que de Mme [F] [O] et de Mme [P] [O],

- homologuer purement et simplement en toutes ses dispositions le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en date des 5, 17 et 18 mars 2026,

- constater de désistement de l'appel et le dessaisissement de la cour,

- dire et juger que chaque partie à l'instance conservera à sa charge les frais et dépens exposés tant en première instance qu'en appel ;

MOTIFS :

Les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont conclu un protocole transactionnel mettant fin au litige dont est saisi la cour.

Elles conditionnent leurs désistements respectifs à l'homologation de cet accord, de sorte que ces désistements ne produiront leur effet extinctif qu'à compter de cette homologation.

L'homologation de la transaction relève de la compétence du conseiller de la mise en état en application des dispositions des articles 785 et 907 anciens du code de procédure civile, applicables à la présente instance d'appel introduite le 10 novembre 2022.

Le protocole d'accord produit par les parties ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public et sera homologué en application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile.

Conformément à l'accord des parties, chacune d'entre elles conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

Homologuons le protocole d'accord signé entre les parties les 5, 7 et 18 mars 2026,

Donnons acte aux parties de leurs désistements réciproques,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

Fait à [Localité 1], le 28 avril 2026

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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