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T. com. 9301, 15 mai 2025, n° 2024F00278


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Date
15/05/2025
Numéro
2024F00278
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
Id
69f1aef1cdc6046d47ef84a1

Texte de la décision

2,472 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

N• de RG : 2024F00278

N• MINUTE : 2025F01466

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SAS MAKITA FRANCE SAS [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant légal : M. Yuichi Kanazawa,Directeur général,

comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] (75R0231) et par Me Nicolas MULLER [Adresse 3]
* TOKIO MARINE EUROPE SA SOCIETE DE DROIT ETRANGER [Adresse 4] LUXEMBOURG

comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] (75R0231) et par Me Nicolas MULLER [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS SDEN [Adresse 5] BEAUBOURG Enseigne : SDE - VITAEX Représentant légal : M. David, Alexandre MADEIRA HORTA, Président, [Adresse 6]

comparant par SELARL MOREAU-GERVAIS-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI [Adresse 7] [Localité 2] (75P0073) et par Me Thomas GHIDINI [Adresse 8] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre VILLAIN

Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Christophe CHARIOT assistés de Mme Coumba DIALLO, commis greffier

DEBATS

Audience publique du 15 Mai 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 20 Décembre 2024, la SAS MAKITA FRANCE SAS et TOKIO MARINE EUROPE SA SOCIETE DE DROIT ETRANGER ont fait donner assignation à la SAS SDEN d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance par conclusions en date du 15 mai 2025.

Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à leur charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81,61 Euros TTC (dont 13,38 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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