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T. com. 9301, 6 févr. 2025, n° 2024F00571


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Date
06/02/2025
Numéro
2024F00571
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
MàJ source
2026-07-30
Id
69f1b468cdc6046d47eff1f8

Texte de la décision

2,471 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 6 Février 2025

N• de RG : 2024F00571

N• MINUTE : 2025F00494

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SAS [U] [Adresse 1] Enseigne : [Adresse 2] DU [Adresse 3] Représentant légal : M. Baris ATILGAN, Président, [Adresse 4] Thiais comparant par SCP HOURBLIN PAPAZIAN [Adresse 5] et par Me Claude VAILLANT [Adresse 6]

DEFENDEUR(S):
* SAS AWESTA [Adresse 7] CHEZ M. [R] [G] [Localité 1] [Adresse 8]

Représentant légal : M. [R] [G],Liquidateur, [Adresse 9]

comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 10] (75R0231)

et par Me AURELIE HATTAB TAYEB [Adresse 12]
* SCI ARIANA FONTAINEBLEAU [Adresse 13] (Intervenant force) comparant par Me Samia MAKTOUF [Adresse 14]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Marc LAUBREAUX Mme Michèle LEPOUTRE assistés de Mme Coumba DIALLO, commis greffier

DEBATS

Audience publique du 6 Février 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

Attendu que par acte du 19 Mars 2024, la SAS [U] a fait donner assignation à la SAS AWESTA d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que la SAS AWESTA appelle en garantie la SCI ARIANA FONTAINEBLEAU par assignation en date du 29 avril 2024 ;

Attendu que le demandeur et le défendeur se désistent réciproquement de leur instance et de leur action par conclusions en date du 6 février 2025.

Attendu que les défendeurs ont comparu et déclarent à la barre accepter ce désistement et ses conditions par conclusions datées du 6 février 2025.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur et que chaque partie conserve les frais engagés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à la charge du demandeur.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81,61 Euros TTC (dont 13,38 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président, et par Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

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