T. com. 9301, 6 févr. 2025, n° 2024F00571
Vérifier : T. com. 9301, 6 févr. 2025, n° 2024F00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 Février 2025
N• de RG : 2024F00571
N• MINUTE : 2025F00494
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SAS [U] [Adresse 1] Enseigne : [Adresse 2] DU [Adresse 3] Représentant légal : M. Baris ATILGAN, Président, [Adresse 4] Thiais comparant par SCP HOURBLIN PAPAZIAN [Adresse 5] et par Me Claude VAILLANT [Adresse 6]
DEFENDEUR(S):
* SAS AWESTA [Adresse 7] CHEZ M. [R] [G] [Localité 1] [Adresse 8]
Représentant légal : M. [R] [G],Liquidateur, [Adresse 9]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 10] (75R0231)
et par Me AURELIE HATTAB TAYEB [Adresse 12]
* SCI ARIANA FONTAINEBLEAU [Adresse 13] (Intervenant force) comparant par Me Samia MAKTOUF [Adresse 14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Marc LAUBREAUX Mme Michèle LEPOUTRE assistés de Mme Coumba DIALLO, commis greffier
DEBATS
Audience publique du 6 Février 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Attendu que par acte du 19 Mars 2024, la SAS [U] a fait donner assignation à la SAS AWESTA d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que la SAS AWESTA appelle en garantie la SCI ARIANA FONTAINEBLEAU par assignation en date du 29 avril 2024 ;
Attendu que le demandeur et le défendeur se désistent réciproquement de leur instance et de leur action par conclusions en date du 6 février 2025.
Attendu que les défendeurs ont comparu et déclarent à la barre accepter ce désistement et ses conditions par conclusions datées du 6 février 2025.
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur et que chaque partie conserve les frais engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81,61 Euros TTC (dont 13,38 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président, et par Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.