T. com. 9301, 4 avr. 2025, n° 2024F00653
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Avril 2025
N• de RG : 2024F00653
N• MINUTE : 2025F01263
PARTIES A L'INSTANCE
7ème Chambre
DEMANDEUR(S):
* SAS Upclaim [Adresse 1] Représentant légal : M. Victor [Localité 1] Jospeh Boinet,Président, [Adresse 2] comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 7] [Localité 3]
DEFENDEUR(S):
* SA AIR AUSTRAL [Adresse 4] [Localité 2] Enseigne: AIR AUSTRAL AIRUN Sigle: AIRUN Représentant légal : M. Joseph Noël BREMA, Président du conseil d'administration, [Adresse 5]
comparant par Me Vanessa TWARDOWSKI [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Prosper HAYOUN M. Didier LE [S] assistés de M. [X] [O], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 4 Avril 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 13 février 2024, SAS Upclaim a fait donner assignation à la SA AIR AUSTRAL d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de
61,54
Euros TTC (dont 10,04 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [X] [O], commis assermenté.
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