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T. com. 2701, 23 avr. 2026, n° 2026F00090


Vérifier : T. com. 2701, 23 avr. 2026, n° 2026F00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
2026F00090
Lieu / cour
2701
Id
69f1c826cdc6046d47f19a86

Texte de la décision

4,132 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F90 Numéro de Procédure collective : 2026RJ17

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL FMB [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 799 500 079 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Benoît LE BAS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Monsieur Philippe ANTOINE, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/04/2026.

Jugement prononcé en audience le 23/04/2026 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 12 mars 2026, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL FMB et a nommé la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [E] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [F] [N] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties appelées à comparaitre à l'audience du 23 avril 2026 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu :
* SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [E] [Z]
* SARL FMB en la personne de Monsieur [G] [R] et Monsieur [C] [R], co-gérants,

Il ressort des pièces produites et des informations recueillies à l'audience que la société exploite un fonds de commerce de restaurant grill.

La société est titulaire d'un bail commercial moyennant un loyer mensuel de 4.162 € TTC.

La comptabilité est tenue par le Cabinet d'expertise comptable [A] [O]. L'exercice clos au 30/06/2025 fait état d'un chiffre d'affaires de 438.124 euros pour un résultat net de 5.856 euros.

La société emploie 5 salariés.

Maître [H], Commissaire de justice à [Localité 2] a dressé un inventaire et la prisée du patrimoine de la SARL FMB. Les actifs ont été valorisés à 36.570 euros (valeur d'exploitation) et à 11.150 euros (valeur de réalisation).

A ce jour, le passif déclaré s'élève à 53.232,64 euros.

Maître [Z] sollicite la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL FMB pour quatre mois soit jusqu'au 12/09/2026 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL FMB, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 799500079 pour quatre mois soit jusqu'au 12/09/2026,

FIXE l'affaire à l' audience en Chambre du Conseil du jeudi 10 septembre 2026 à 09 H 05 où il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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