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T. com. 3801, 28 avr. 2026, n° 2026R00117


Vérifier : T. com. 3801, 28 avr. 2026, n° 2026R00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
2026R00117
Lieu / cour
3801
Id
69f1d7e8cdc6046d47f2f170

Texte de la décision

2,692 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

28/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 mars 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 14 avril 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties
ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2026R117 ENTRE - Monsieur [J] [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR raprásantá(a) par
Maître BOUCHAÏR Lilia -
[Adresse 2]
ЕТ - La SARL TRANSLEP
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 28/04/2026 à Me BOUCHAÏR Lilia

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Enjoindre la SARL TRANSLEP de remettre au requérant le justificatif d'acquisition du container acquis auprès d'elle par M. [J] [F] sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du rendu de la décision à venir.

Condamner la SARL TRANSLEP à payer à M.[J] [F] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Condamner la SARL TRANSLEP au paiement de la somme de 1 800€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SARL TRANSLEP en tous les dépens.

Attendu qu'à l'audience le conseil de M.[J] [F] déclare se désister de l'instance enregistrée sous le n°2026R117 car enregistrée deux fois à l'audience de référés du 14 avril 2026.

Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer l'extinction de la présente instance, le demandeur conservant à sa charge les frais qu'il a engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens.

Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES,STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PRENONS acte de ce que le demandeur déclare se désister de la présente instance.

ORDONNONS en conséquence l'extinction de la présente instance.

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.

LIQUIDONS les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 36,74 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe JEANNEL

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.