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T. com. 4202, 28 avr. 2026, n° 2026R00054


Vérifier : T. com. 4202, 28 avr. 2026, n° 2026R00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
2026R00054
Lieu / cour
4202
Id
69f1dc87cdc6046d47f35714

Texte de la décision

4,856 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

28/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]

ENTRE :
* La SAS [Y] ENTRETIEN REALISATION
Numéro SIREN : 789308012
[Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Localité 1] Juliette -Case n° [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Maître [O] -FIDAL AVOCATS [Adresse 4]

ET
* La SAS CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE Numéro SIREN : 554504001
[Adresse 5]
[Adresse 6]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [W] [Adresse 7] [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à Me [Localité 1] Juliette

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société [Y] ENTRETIEN REALISATION (ci-après « [Y] ») a pour activité la réparation d'ouvrages en métaux.

La société [Adresse 8] exerce une activité de traitement et revêtement des métaux.

Les deux sociétés n'ont pas de relations contractuelles depuis environ 10 ans.

Le 27 novembre 2025, la société [Y] a procédé par erreur à un virement d'un montant de 60.000 euros au profit de la société [Adresse 8].

La société [Y] a saisi la Caisse d'Épargne Bourgogne Franche-Comté d'une demande de retour de fonds (« recall »).

Par courrier du 24 décembre 2025, la banque a informé la société [Y] de l'échec de la procédure, la banque de la société [Adresse 8] n'ayant pu obtenir de réponse de sa cliente.

Malgré plusieurs mises en demeure et sommation aucune restitution des fonds versés par erreur n'est intervenue de sorte que, par acte de Commissaire de Justice en date du 06/02/2026, La SAS [Y] ENTRETIEN REALISATION a assigné La SAS [Adresse 8] devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre notamment :
* CONDAMNER la société SAS CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE au paiement d'une provision d'un montant de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation interpellative le 22 janvier 2026;
* CONDAMNER la société SAS [Adresse 8] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER la société SAS CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 873 et suivants du CPC,

Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil, et les articles 1231-6, 1302, 1302-1 et 1344 du Code Civil,

Attendu que bien qu'ayant constitué avocat, à l'audience du 17/03/2026 La SAS [Adresse 8] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ;

Attendu que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment : l'ordre de virement effectué sur le mauvais compte, le courrier de la banque du 24/12/2025, le mail de la banque du 29/12/2025, le courrier du 23/12/2025, les différents actes du commissaire de justice dont le PV de signification du 22/01/2026, le courrier officiel du 30/01/2026 ;

Attendu que la défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu que tout paiement suppose une dette ; qu'en l'absence de relations contractuelles entre les parties aucune commande / livraison / prestation n'est intervenue de sorte qu'aucune somme n'est due par la SAS [Y] ENTRETIEN REALISATION à La SAS [Adresse 8] ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS [Y] ENTRETIEN REALISATION ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS [Y] ENTRETIEN REALISATION a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 2 500€;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS [Adresse 8] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

En l'absence de contestations sérieuses, condamnons La SAS CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE au paiement d'une provision d'un montant de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation interpellative du 22/01/2026;

Condamnons La SAS [Adresse 8] à régler à La SAS [Y] ENTRETIEN REALISATION la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamnons La SAS [Adresse 8] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28/04/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Marlene GIROUD

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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