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T. com. 4401, 29 oct. 2025, n° 2025005517


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Date
29/10/2025
Numéro
2025005517
Lieu / cour
4401
Chambre
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69f1dc9dcdc6046d47f358da

Texte de la décision

4,013 caractères

*1DE/00/37/22/08*

R.G. : 2025005517 P.C. : 2025-408

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Par jugement en date du 14/05/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de la SARL DK INVEST, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce.

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que Monsieur [C] [Y], Représentant légal de la Société en présence de son Expert-Comptable, Monsieur [E] - Maître Cécile JOUIN DE LA SELARL CECILE JOUIN, ont comparu en chambre du Conseil ;

Attendu que Maître [Q] [J] DE LA SELARL [Q] [J], ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :

Que Monsieur [Y] [C], gérant de la SARL DK INVEST communique les informations mensuelles pour le suivi de l'activité tant de la holding que de la filiale d'exploitation, l'EURL NEWPAP REPRODIS, il est, par ailleurs, justifié du paiement des charges ;

Qu'il faut rappeler que la faisabilité d'un plan de sauvegarde de la holding dépend totalement de la capacité de sa filiale, l'EURL NEWPAP REPRODIS à servir les dividendes afin de lui permettre de faire face aux échéances d'un projet de plan et aux rémunérations du dirigeant ;

Que Monsieur [Y] lui a communiqué le 27 octobre dernier, le budget de trésorerie prévisionnel de la société NEWPAP REPRODIS ; la société devrait réaliser un chiffre d'affaires d'un montant de 2 450 000.00 € au titre de l'année 2026. Il en ressort une trésorerie d'un montant de 50 000.00 €.

Qu'il faudra donc confirmer que l'activité de l'EURL NEWPAP REPRODIS permet de remonter à la holding au minimum des dividendes de l'ordre de 38 000.00 € par an afin de garantir la faisabilité d'un plan de sauvegarde sur une période de 10 ans à échéances constantes ;

Qu'en l'état, la période d'observation peut être renouvelée.

Attendu que Monsieur [Y], Représentant légal de la Société ne formule pas d'observation particulière ;

Attendu que Madame la Juge Commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis conforme à celui du Mandataire Judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouvert(e) à l'encontre de :

SARL DK INVEST

[Adresse 1]

N° RCS [Localité 1] : 911153617 2022B01019

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 14.5.2026.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Ordonne qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles

R621-7 et R621-8 du code de commerce.

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-neuf octobre deux mille vingt cinq, par :

Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.

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