T. com. 9301, 23 sept. 2025, n° 2024F01339
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
N° de RG : 2024F01339
N° MINUTE : 2025F02329
2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SELARL ASTEREN ES QUALITES CO-LIQ. DES STES HABITAT DESIGN INTERNATIONAL SAS ET SAS HABITAT FRANCE [Adresse 1]
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me Isilde QUENAULT [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SA CAFOM [Adresse 4]
Représentant légal : M. [Z] [Y],Directeur général délégué, [Adresse 5] comparant par Me PIERRE ALAIN BOUHENIC [Adresse 6]
* SA HABITAT INTERNATIONAL [Adresse 7] LUXEMBOURG comparant par Me PIERRE ALAIN BOUHENIC [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Septembre 2025 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Benoît ANDRE M. Thierry FARSAT
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1 er octobre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a homologué un protocole de conciliation aux termes duquel la SA Cafom (RCS Paris 422 323 303) a cédé à la SAS Terence Capital la SAS Habitat Design International (RCS Bobigny 389 389 545), celleci ayant notamment pour filiale la SAS Habitat France (RCS Bobigny 534 192 216). La SA Habitat International (RCS Luxembourg B163040) demeurait dans le groupe Cafom. Les principales conditions financières de la vente étaient les suivantes :
* Prix de cession 1 €, outre 402000 € pour la cession de 5 fonds de commerce, dont la SA Cafom était propriétaire,
* Trésorerie de 12 M€ et absence de dette courante vis-à-vis du vendeur, avant emprunt obligataire et avance en compte courant,
* Souscription par le vendeur d'un emprunt obligataire simple de 3 M€,
* Avance en compte courant par le vendeur de 4230000 €,
* Promesse de vente du fonds de commerce République pour 1€, dans l'hypothèse où il ne serait pas cédé à la société Boulanger avant le 30 avril 2021,
* Constitution par la SAS Habitat Design International d'un gage sur stock au profit du vendeur en garantie du paiement de certaines sommes, notamment l'emprunt obligataire et l'avance en compte courant.
Les sociétés Habitat Design International et Habitat France avaient réalisé au cours des 3 années précédant la cession, soit du 1 er octobre 2017 au 30 septembre 2020 une perte d'exploitation cumulée de 38 M€ et une perte nette de 51 M€, l'année 2020 représentant la moitié de la perte d'exploitation.
Le 6 octobre 2020, les sociétés Cafom et Habitat Design International ont signé une convention de gage sur stock, prévoyant un montant minimal de 10 M€ HT en prix de revient entrepôt.
Le 6 octobre 2020, les sociétés Distri Service et Habitat Design International ont signé en présence de la SA Cafom, actionnaire à 99% de Distri Service, un contrat de prestation de services en matière logistique comprenant une activité de réception des marchandises, de préparation des commandes, d'expédition et de transport des commandes, moyennant une rémunération au prix de revient +5% et une avance de 3 M€ versée par la SAS Habitat Design International.
Le 6 octobre 2020, la société de droit hongkongais, Cafom Group Sourcing Limited, la SAS Cafom Distribution et la SAS Habitat Design International ont signé, en présence de la SA Cafom, un contrat de prestations de services en matière d'approvisionnement, comprenant « notamment » l'assistance dans le sourcing, le suivi de la production, incluant l'inspection des marchandises avant expédition, la certification des produits, en ce inclus l'évaluation de leur qualité et la gestion des malfaçons, le suivi logistique et le dédouanement, moyennant une rémunération de 3,1% des achats en provenance d'Asie et 4% des achats en provenance de Pologne.
Le 6 octobre 2020, les sociétés Habitat International, Cafom, Habitat Design International ont signé un contrat de licence, par lesquelles les deux premières concédaient à la 3 ème une licence exclusive de la marque Habitat, moyennant une redevance annuelle de 150000 € HT au profit d'Habitat Luxembourg (sic) et de 150000 € HT au profit de Cafom. Le contrat était d'une durée de 3 ans. Une résiliation anticipée était prévue en cas d'inexécution d'une de ses obligations par l'une des parties deux mois après une mise en demeure restée infructueuse, et sans motif particulier, à compter du 3ème anniversaire moyennant un préavis de 12 mois en cas de résiliation par les concédants et de 6 mois par le licencié. Le 18 mars 2023, un avenant au
contrat était signé, prévoyant notamment la reconduction du contrat jusqu'au 1 er octobre 2028, puis tacitement par périodes de 5 ans. Par ailleurs, le contrat de cession prévoyait la possibilité d'une acquisition des marques pour une somme de 12 M€.
Le 18 décembre 2021, la SAS Habitat France a acquis le fonds de commerce République auprès de la SA Cafom pour un montant de 6,7 M€.
Au cours des exercices 2021 et 2022 (du 1 er octobre 2020 au 30 septembre 2022), les sociétés Habitat Design International et Habitat France ont dégagé une perte d'exploitation cumulée de 9,2 M€ et un résultat net négatif de 1,9 M€.
Le 12 juin 2023, se prévalant de divers impayés pour un montant total de 700961,17 €, la SA Cafom a mis en demeure les sociétés Habitat Design International et Habitat France de payer cette somme sous peine de réalisation de son gage sur stock et d'exiger le remboursement immédiat de l'emprunt obligataire. En outre, elle constatait que la valeur des stocks gagés était inférieure à 10 M€ et se réservait le droit de demander l'exigibilité immédiate du solde du prix de cession du fonds de commerce République, soit la somme de 1400000 €. La totalité des impayés a été soldée entre les 13 et 19 juin 2023.
Le 5 septembre 2023, la SA Cafom a prononcé l'exigibilité de l'emprunt obligataire de 3 M€, outre les intérêts, au motif du défaut d'information sur le non-respect de la valeur minimale de stocks de 10 M€, et sur le non-respect en lui-même.
Le 15 septembre 2023, la SA Cafom a constaté l'attribution en pleine propriété des stocks, en application de la convention de gage, au motif du non-respect de la valeur minimale de stocks de 10 M€.
Le 25 septembre 2023, la SA Cafom a résilié le contrat de licence de marque « dans les deux mois de la réception de cette notification, si aucune remédiation n'est apportée » au motif de non-respect de l'image de la marque du fait de graves difficultés d'approvisionnement.
Après déclaration de cessation des paiements en date du 30 novembre 2023, par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire des sociétés Habitat Design International et Habitat France.
Par jugement en date du 28 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire. M [V] [E] et la SELARL Asteren, prise en la personne de M [U] [R] ont été nommés liquidateurs judiciaires.
Considérant que les sociétés Cafom et Habitat International avaient eu une attitude fautive dans la résiliation de la concession de licence, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, ceux-ci les ont assignées pour l'audience du 12 septembre 2024. L'affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2024F01339, a été appelée à 6 audiences collégiales du 12 septembre 2024 au 10 avril 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 22 mai 2025, renvoyée à l'audience du 12 juin 2025, après demande de réouverture des débats formulée par les défendeurs, absents non excusés le 22 mai 2025. Les parties ne se sont pas opposées à ce que le juge tienne seul l'audience, en application de l'article 871 du code de procédure civile.
Les demandeurs développent oralement leurs conclusions récapitulatives n°3, présentées lors de l'audience du 10 avril 2025 mais non cotées par le greffe du fait de l'absence des défendeurs, et cotées par le juge le 12 juin 2025 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
* Juger que la résiliation du contrat de licence de marque du 25 septembre 2023 est intervenue de manière fautive, abusive, infondée et aux torts exclusifs des sociétés Cafom et Habitat International, sur le fondement contractuel pour la société Habitat Design International et, s'agissant de la société Habitat France sur le fondement contractuel et subsidiairement sur le fondement délictuel ;
En conséquence :
* Condamner solidairement les sociétés Cafom et Habitat International à payer à M [V] [E] et à la SELARL Asteren, prise en la personne de M [U] [R] es-qualités de co-liquidateurs de la société Habitat Design International les sommes suivantes :
* ° 1674363,83 € au titre des sommes prises en charge par les AGS,
* ° 170743 € au titre de la portabilité de la mutuelle,
* ° 2937500 € au titre du stock,
* ° 2939286 € au titre de la perte de chance de présenter un plan de continuation,
* Condamner solidairement les sociétés Cafom et Habitat International à payer à M [V] [E] et à la SELARL Asteren, prise en la personne de M [U] [R] es-qualités de co-liquidateurs de la société Habitat France les sommes suivantes :
* ° 6701076,99 € au titre des sommes prises en charge par les AGS,
* ° 657918 € au titre de la portabilité de la mutuelle
* ° 7718500 € au titre du stock,
* ° 7341511 € au titre de la perte de chance de présenter un plan de continuation,
* Condamner solidairement les sociétés Cafom et Habitat International à payer à M [V] [E] et à la SELARL Asteren, prise en la personne de M [U] [R] la somme de 30000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* ° d'une part es-qualités de co-liquidateurs de la société Habitat France,
* ° d'autre part es-qualités de co-liquidateurs de la société Habitat Design International, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
* La résiliation prononcée le 25 septembre 2023 a un caractère abusif et fautif ; en effet, il n'y a pas eu de mise en demeure préalable, le courrier n'est pas une mise en demeure faute de précision, la clause résolutoire n'a pas été invoquée de bonne foi ; subsidiairement, les sociétés Habitat Design International et Habitat France n'ont pas commis d'inexécution contractuelle, ce qui corrobore la mauvaise foi,
* Les deux sociétés ont subi des préjudices distincts et de même nature,
* La résiliation fautive de la licence de marque, en empêchant tout vente de produits a conduit inéluctablement à l'arrêt de l'activité et au licenciement de tous les salariés. Il y a donc lieu de payer à la procédure les sommes prises en charges par les AGS et les coûts de portabilité de la mutuelle,
* Les stocks dans l'entrepôt et dans les magasins des sociétés n'ont pu être vendus au prix public,
* Les sociétés ont perdu la chance de présenter un plan de continuation qui aurait pu permettre de rembourser le passif.
Les sociétés Cafom et Habitat International développent oralement leurs conclusions déposées lors de l'audience du 12 juin 2025 et cotées par le juge aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
* Constater que la société Cafom n'a commis aucune faute dans la résiliation du contrat de licence de marque susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre, et que les co-liquidateurs judiciaires ne démontrent ni la faute, ni l'existence de préjudices avérés,
* En conséquence, débouter les co-liquidateurs de l'ensemble de leurs demandes,
* Condamner les co-liquidateurs, outre aux entiers dépens, à payer les sommes de 100000
€ pour procédure abusive et 50000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font notamment valoir que :
* Les conditions de nature à engager leur responsabilité ne sont pas réunies : la SA Cafom a parfaitement respecté le formalisme contractuellement prévu pour résilier la licence ; la société Habitat Design International n'a pas respecté ses obligations, au titre de la licence, de préserver l'image de la marque Habitat,
* Par ailleurs, elle n'a pas fait preuve de mauvaise foi: les retards de livraison sont pour leur grande majorité bien antérieurs à la réalisation du gage sur stocks ; les difficultés d'approvisionnement ne sauraient lui être reprochées car les contrats de prestation signés ne portaient pas sur l'approvisionnement ; les retards n'ont donc aucun lien avec la résiliation de la licence,
* Les liquidateurs ne sont pas juridiquement fondés à demander le remboursement des créances AGS et de la mutuelle, car ils se doivent d'agir dans l'intérêt collectif des créanciers et non pour la défense d'un intérêt personnel,
* Il n'y a pas de préjudice de perte de chance de présenter un plan de redressement puisque la mauvaise gestion des sociétés les condamnait à la liquidation ; son calcul est par ailleurs fantaisiste ; de même il ne peut y avoir de perte de chance de vendre les stocks au prix public, ce qui était impossible du fait de la fermeture des magasins à la suite du droit de retrait exercé par les salariés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
Le juge a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « constater que » ou « juger que » sont des moyens au sens de l'article 6 du code de procédure civile et non des prétentions au sens du de l'article 4 même code ; il n'en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Sur le caractère fautif de la résiliation du contrat de licence.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Au visa de ces articles, la résiliation d'un contrat doit respecter les dispositions légales et les stipulations contractuelles. Elle doit de surcroit être faite de bonne foi.
Aux termes de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le
débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Le courrier litigieux du 25 septembre 2023, adressé à la SAS Habitat Design International par la SA Cafom a pour objet « résiliation du contrat de licence de marque du 6 octobre 2023 ». Son texte est le suivant : « Comme vous le savez, nous sommes contactés par certains de vos franchisés et clients qui se plaignent de graves difficultés d'approvisionnement : les commandes sont annoncées avec des délais de livraison de plusieurs mois, nombre d'entre elles sont reportées ou annulées, les acomptes versés par les clients n'étant, semble-t-il, pas toujours remboursés. Ces mêmes griefs sont publiquement formulés par vos clients sur de nombreux réseaux sociaux, la note la plus basse étant attribuée à Habitat. Par exemple : 1,2 sur 5 par Trustpilot, 1,3 sur 5 par Custplace. Or, en votre qualité de licencié de la marque Habitat, vous avez l'obligation de l'exploiter dans des conditions compatibles avec son image. Le respect de cette obligation est d'autant plus important que vous êtes licencié exclusif dans de nombreux pays. Nous avons, dans le courant des derniers mois, été alertés par des franchisés clients des atteintes graves à vos obligations. Ces manquements, largement relayés sur les réseaux sociaux, causent une atteinte grave et durable à l'image de la marque que vous exploitez. Nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur ces difficultés et les conséquences qu'elles entrainaient sans toutefois qu'une réponse appropriée soit apportée. Dans ces conditions, conformément à l'article 11.2.1 du contrat de licence de marque du 6 octobre 2020, tel que modifié par Avenant n°1 du 18 mars 2023, nous nous voyons contraint de notifier la résiliation de plein droit, dans les deux mois de la réception de cette notification, si aucune remédiation n'est apportée (…) »
Le contrat du 6 octobre 2020 comporte les stipulations suivantes, modifiées pour le second alinéa de la seconde par l'avenant du 18 mars 2023.
5.1 : « (….) Le licencié s'engage par ailleurs à respecter l'image et la réputation des concédants ainsi que l'image et la réputation des DPI et leurs caractéristiques » (DPI : droits de propriété intellectuelle).
11.2.1 « En cas d'inexécution d'une de ses obligations par l'une des parties, le contrat pourra être résilié de plein droit deux mois après mise en demeure notifiée à la partie concernée restée sans effet, sans préjudice du droit pour les concédants ou le licencié de demander des dommages et intérêts en justice.
Chacune des parties aura la possibilité de résilier le contrat de manière anticipée, sans motif particulier, en adressant une notification en ce sens à l'autre partie, à compter du 1 er octobre 2023, en respectant un délai de préavis de douze mois en cas de résiliation par les concédants ou de six mois en cas de résiliation par le licencié »
Le courrier de résiliation ne mentionne pas le terme de mise en demeure. Les défendeurs ne s'y prévalent d'aucune situation d'urgence qui selon l'article 1226 du code civil, justifierait une résiliation sans mise en demeure préalable. Il ne laisse pas le temps raisonnable, selon la loi, deux mois, selon le contrat, pour remédier aux manquements dénoncés. Il notifie la résolution non pas dans deux mois mais « dans les deux mois de la réception de la notification », ce qui en français signifie « à tout moment sans pouvoir excéder deux mois », ce qui n'est conforme ni à la loi ni au contrat. Toutefois, il évoque une possibilité de remédiation. Absence de mise en demeure, flou sur la date de résiliation, les conditions de validité légale d'une mise en demeure préalable à une résiliation ne sont pas remplies, en application de l'article 1226 du code civil.
De surcroit, les motifs de la résiliation sont imprécis. Alors que la charge de la preuve de l'inexécution fautive et de sa gravité repose sur celui qui s'en prévaut, les défendeurs fournissent en tout et pour tout quatre avis clients fortement négatifs. Aucune pièce n'est fournie à l'appui de ces affirmations « nous sommes contactés par certains de vos franchisés et clients qui se plaignent de graves difficultés d'approvisionnement : les commandes sont annoncées avec des délais de livraison de plusieurs mois, nombre d'entre elles sont reportées ou annulées, les acomptes versés par les clients n'étant, semble-t-il, pas toujours remboursés. », pas davantage sur celle-ci : « nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur ces difficultés et les conséquences qu'elles entrainaient sans toutefois qu'une réponse appropriée soit apportée ». En outre, les critères qui permettraient de constater une « remédiation » susceptible d'éviter l'effectivité de la résiliation ne sont pas précisés. La SA Cafom ne démontre donc pas la gravité des manquements évoqués et qui justifieraient une mesure aussi radicale que la résiliation, ce qui contrevient à l'article 1226 du code civil. Elle n'explique pas davantage les mesures de « remédiation » qu'elle attendait, ni comment on en mesure l'efficacité.
Enfin, la résiliation est de mauvaise foi. Les co-liquidateurs judiciaires fournissent en effet environ deux cents avis de clients d'Habitat pendant la période de gouvernance de la SA Cafom qui témoignent du même niveau d'insatisfaction, avec la même note moyenne sur les réseaux sociaux, qui démontrent que la nouvelle gouvernance n'a pas amélioré l'image de la marque, mais ne l'a pas dégradée.
En outre, une grande partie des réclamations proviennent de la qualité défectueuse des produits livrés, ce qui est le cas également de deux des quatre avis de consommateurs présentés par les défendeurs. Or, la SAS Habitat Design International était liée par des contrats avec des sociétés membres du groupe Cafom. Les sociétés Cafom Source Limited et Cafom Distribution, prestataires de services en matière d'approvisionnement n'avaient certes pas dans leurs responsabilités la passation des commandes aux fournisseurs polonais et asiatiques mais avait néanmoins en charge l'inspection des marchandises avant expédition, la gestion des éventuelles malfaçons, le suivi logistique. Quant à la société Distri Service, également membre du groupe Cafom, elle avait en charge l'entreposage, la réception des containers, la préparation et la livraison des commandes B2C et B2B, c'est-à-dire aussi bien aux magasins qu'au consommateur. La livraison de produits défectueux peut donc provenir aussi bien d'un défaut dans l'inspection des marchandises avant expédition que de problèmes de manipulation au moment des manutentions et de la livraison. Quant aux livraisons retardées, elles peuvent autant provenir de défaillances internes à Habitat que d'une gestion défectueuse de la logistique. La SA Cafom est totalement taisante sur la part de responsabilité des sociétés qu'elle contrôle dans les mauvaises performances commerciales qui existaient déjà à l'époque où elle était propriétaire des sociétés liquidées.
De surcroit, le contexte global empêchait toute mesure de remédiation dont on peut penser, malgré l'imprécision fautive de l'expression, qu'elle aurait pu consister en une amélioration des indicateurs de satisfaction client, la SA Cafom ayant pris des mesures qui de facto empêchaient tout redressement des indicateurs.
En effet, le 5 septembre 2023, en application du contrat d'emprunt obligataire non versé aux débats par les parties, et notamment par les défendeurs, qui pourtant s'en prévalent, elle avait prononcé l'exigibilité anticipée de l'emprunt de 3 M€, outre les intérêts, au motif que les stocks n'avaient pas été maintenus à une valeur minimale de 10 M€, et qu'elle n'en avait pas été prévenue. La SAS Habitat Design International contestait le 27 septembre 2023 cette exigibilité anticipée au motif que le non-respect de ces obligations n'était pas sanctionné par la déchéance du terme. Puis le 15 septembre 2023, faisant application de l'article 3-2 de la convention de gage sur stock, et constatant à nouveau que les stocks étaient inférieurs à 10 M€, la SA Cafom notifiait « l'attribution en pleine propriété des stocks HDI ». Cette mesure était également contestée par le débiteur. Or, l'article 3-1 de la convention de gage ne prévoit pas le niveau des stocks comme motif de réalisation du gage, de sorte que le courrier du 15 septembre 2023
apparait lui aussi contestable. En outre, force est de constater que la SA Cafom, affirme de façon répétée l'insuffisance du montant des stocks sans jamais avancer le moindre montant. De plus, dans le cadre de la présente instance, elle a fourni le rapport d'expertise du cabinet Tandem Expertise désigné à la demande de l'UES Habitat et faisant état de stocks au 31 août 2023 pour un montant de 13,7 M€, sans fournir la répartition entre les deux sociétés.
En tout état de cause, cette attribution de stock, dont la régularité contractuelle n'est pas établie, avait pour effet immédiat de priver les sociétés liquidées de marchandises à vendre et d'empêcher toute remédiation susceptible d'éviter la résiliation du contrat de licence.
En application des articles 1226 et 1104 du code de procédure civile, la stabilité de la note des consommateurs depuis la période où les sociétés étaient membres du groupe Cafom, l'absence de questionnement sur les propres défaillances des sociétés de son groupe et l'attribution des stocks empêchant de fait toute « remédiation » caractérisent la mauvaise foi de la SA Cafom.
En synthèse, invalidité du courrier de résiliation, imprécision des motifs de résiliation, absence de démonstration de la nécessité de prendre une mesure aussi radicale en regard des griefs relevés, mauvaise foi dans la mise en œuvre, la résiliation du contrat de licence est fautive et ouvre droit sur le principe à réparation des sociétés qui en ont été victimes.
Pour la SAS Habitat Design International, il s'agit d'une indemnisation contractuelle. Pour la SAS Habitat France qui n'avait aucun lien contractuel avec les défendeurs, il s'agit d'une indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au visa de cet article, il est constant qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un préjudice.
Sur l'existence d'un préjudice consécutif à la résiliation fautive
Il est évident que, privées à très court terme de la licence Habitat, les sociétés Habitat Design International et Habitat France étaient condamnées à la liquidation, faute de pouvoir réaliser des ventes. Les défendeurs ne pouvaient l'ignorer et avaient d'ailleurs fixé à 12 mois le délai de résiliation sans faute à leur initiative. Ils soutiennent que les raisons de la liquidation ne sont pas la résiliation mais l'état de dégradation financière avancée des sociétés et qu'en tout état de cause, la résiliation du contrat de licence ne pouvait leur avoir porté préjudice puisque leur liquidation judiciaire était inéluctable.
Une analyse rétrospective démontre leur insuffisance de trésorerie ab initio. Dotées de 12 M€ de trésorerie, outre un prêt et une avance en compte courant pour au total 7,2 M€, elles devaient opérer un redressement en partant d'une situation où elles avaient réalisé 19 M€ de perte opérationnelle lors du dernier exercice clos avant cession et ont acquis le fonds de commerce République pour un montant de 6,7 M€ dans des conditions dont il n'est pas l'objet de la présente instance de débattre mais dont il sera simplement constaté qu'aux termes du protocole de conciliation, il devait ou bien être cédé à la société Boulanger ou bien cédé pour 1 € à la société Habitat Design International. Pour autant, les pertes ont été sensiblement réduites et divisées par 3 par rapport à la dernière année de la gouvernance Cafom.
Or, le tribunal de céans, du fait de l'implantation dans son ressort de nombreux groupes de sociétés de vente au consommateur sait que ces sociétés disposent depuis le 1 er octobre 2021 du puissant outil de redressement que sont les classes de parties affectées qui permettent, sur proposition des administrateurs et sous contrôle du tribunal, de préparer des plans ne remboursant qu'un très faible pourcentage, parfois nul, de certaines créances privilégiées et des créances chirographaires. Cette technique permet aux sociétés, après une période de
restructuration de 12 à 18 mois, opérée sous la protection du tribunal, de présenter des plans de redressement, dont un pourcentage significatif est couronné de succès. En d'autres termes, le sacrifice des créanciers facilite l'élaboration d'un plan de redressement.
En résiliant de façon fautive le contrat de licence, les défendeurs ont donc privé les sociétés Habitat Design International et Habitat France de réaliser un chiffre d'affaires permettant d'espérer présenter un plan de redressement, de sorte qu'elles ont créé un préjudice pour la collectivité des créanciers, représentée par les liquidateurs judicaires, consistant en la perte de chance de présenter un tel plan.
Ceux-ci sont de principe parfaitement fondés à réclamer des sommes versées par l'AGS, les créances de celles-ci étant pour une part chirographaire, de sorte que toute somme bénéficie non seulement à l'AGS mais à la collectivité des créanciers.
Sur le chiffrage du préjudice
Les co-liquidateurs judiciaires peuvent prétendre à une indemnité sur le fondement de la perte de chance d'avoir présenté un plan de redressement qui est une estimation de ce qu'aurait pu percevoir les créanciers dans ce cadre.
Les sommes versées par l'AGS sont des créances qui figurent sur l'état des créances de chacune des sociétés. Elles ne peuvent donc être prises en valeur brute, selon la demande des co-liquidateurs, ce qui signifierait que leur remboursement à l'AGS était certain. Elles seront intégrées dans le calcul de l'indemnité pour perte de chance.
S'agissant du remboursement de la portabilité de la mutuelle, les contrats versés aux débats ne sont pas signés par les co-liquidateurs judiciaires et aucune preuve n'est fournie du versement des sommes. La demande sera rejetée.
L'écart de valeur de réalisation des stocks entre redressement et liquidation judiciaires ne constitue pas une créance. Elle est une entrée en trésorerie de nature à financer la période d'observation pendant la préparation d'un plan de redressement. La demande sera rejetée.
Concernant les dommages et intérêts liés à la perte de chance de présenter un plan de redressement, la procédure des classes de parties affectées facilite la présentation de plan mais en contrepartie diminue les perspectives de remboursement des créanciers. En l'espèce, il y a lieu de considérer qu'un plan aurait permis de rembourser l'AGS, qui en pratique n'est pas considérée comme une partie affectée et qu'il est donc toujours prévu de rembourser à 100%. L'auraient été aussi les créanciers publics. Par hypothèse, les autres créanciers privilégiés et les créanciers chirographaires auraient dû abandonner l'intégralité de leurs créances, hypothèse légèrement favorable aux défendeurs qui compense le fait que la créance AGS aurait été moindre compte tenu d'un plus faible nombre de licenciements malgré l'évidente nécessité d'une restructuration. Le taux de 20% choisi par les demandeurs à appliquer au montant des créances pour chiffrer la perte de chance est adapté compte tenu des difficultés de préparation et d'exécution qu'aurait comportées le plan.
S'agissant de la SAS Habitat Design International, les dettes de l'AGS, privilégiées du trésor public et privilégiées des caisses sociales s'élèvent respectivement à 1675 K€, 3284 K€ et 1755 K€. L'indemnisation sera donc arrondie à la somme de 1350000 €
S'agissant de la SAS Habitat France, les mêmes types de dettes s'élèvent à 6701 K€, 1238 K€ et 4118 K€. L'indemnisation sera donc arrondie à la somme de 2420000 €.
A titre informatif, il convient de constater que cet apurement partiel aurait conduit à des dividendes limités à 0,2 % du chiffre d'affaires pour la SAS Habitat France et à 1,3 % du chiffre d'affaires pour la SAS Habitat Design International.
La résiliation fautive ayant été accomplie par la seule SA Cafom, la condamnation ne sera pas solidaire et la SA Habitat International sera mise hors de cause.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande des défendeurs au titre d'une procédure abusive sera rejetée.
Partie qui succombe, la SA Cafom sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 30000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à parts égales entre les deux procédures.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Met la SA Habitat International hors de cause,
* Condamne la SA Cafom à payer à la SARL Asteren prise en la personne de M [U] [R] et à M [V] [E], es-qualités de co-liquidateurs judicaires de la SAS Habitat Design International la somme de 1350000 € en indemnisation de la rupture du contrat de licence de marque du 6 octobre 2020,
* Condamne la SA Cafom à payer à la SARL Asteren prise en la personne de M [U] [R] et à M [V] [E], es-qualités de co-liquidateurs judicaires de la SAS Habitat France la somme de 2420000 € en indemnisation de la rupture du contrat de licence de marque du 6 octobre 2020,
* Condamne la SA Cafom à payer à la SARL Asteren prise en la personne de M [U] [R] et à M [V] [E], es-qualités de co-liquidateurs judicaires de la SAS Habitat Design International la somme de 15000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SA Cafom à payer à la SARL Asteren prise en la personne de M [U] [R] et à M [V] [E], es-qualités de co-liquidateurs judicaires de la SAS Habitat France la somme de 15000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Rejette les autres demandes des parties,
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SA Cafom aux dépens de l'instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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