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T. com. 9301, 18 févr. 2025, n° 2024F01375


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Date
18/02/2025
Numéro
2024F01375
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f20837cdc6046d47f773bb

Texte de la décision

7,428 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Février 2025

N• de RG : 2024F01375

N• MINUTE : 2025F00464

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE [D] SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : SES

Représentant légal : M. Edouard ASSEMIEN, Président, [Adresse 2]

comparant par Me Pierre RELMY [Adresse 3] [Localité 2] (P0297)

DEFENDEUR(S) :
* SARL CONSTRUCTION GENERALE BATIMENTS & MAISONS [Adresse 4]

Sigle : C G B M Représentant légal : M. [C] [S], Gérant, [Adresse 5]

comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 6] [Courriel 1] et par Me Nathalie FAULIOT HAUCHARD [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. CARRALE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 09 Janvier 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Patrick CARRALE Mme Dominique LAMAILIERE

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [D] SERVICES, SAS (ci-après [D]), inscrite au RCS à [Localité 3] sous le numéro 843 185 018 a obtenu le 18 avril 2024 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société CONSTRUCTION GENERALE BATIMENT & MAISONS (ci-après CGBM) SARL immatriculée au RCS à [Localité 4] sous le numéro 480 079 946, pour un montant de 21 870,46 € correspondant à des factures liées à des prestations de nettoyage.

L'ordonnance a été signifiée le 24 mai 2024 à CGBM par dépôt en étude selon les formes prévues à l'article 658 du code de procédure civile et CGBM a formé opposition à cette ordonnance le 18 juin 2024.

L'affaire, enregistrée au Greffe du Tribunal sous le numéro 2024 F 01375 a été appelée à 4 audiences publiques entre le 5 septembre 2024 et le 28 novembre 2024, dernière audience au cours de laquelle CGBM a déposé des conclusions aux termes desquelles il était demandé au Tribunal de débouter [D] de sa demande de paiement de la somme intégrale de 21 870,46 €, de juger que CGBM n'est redevable que de la somme de 5 433,91 € et de l'autoriser à régler cette somme en 6 mensualités dont 5 de 1 000 € et une dernière de 433 91 €. CGBM demande également l'octroi de la somme de 1 500 € au titre des frais non taxables et la condamnation d'[D] aux dépens de l'instance.

A cette même audience du 28 novembre 2024, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 861 et suivants du CPC, et convoqué les parties à son audience pour le 9 janvier 2025.

A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du CPC tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s'y opposant pas, entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, clos les débats et mis l'affaire en délibéré, puis annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 février 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement au sein des motifs de sa décision.

SUR QUOI, STATUANT

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

La signification de l'ordonnance n'a pas été effectuée le 24 mai 2024 en mains propres et CGBM a formé son opposition le 24 juin 2024 dans les délais prescrits par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile.

Le Tribunal recevra la société CGBM en son opposition.

Attendu que l'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du Tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer »,

le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance obtenue par [D]

SUR LE FOND

CGBM rappelle que le service de nettoyage était crucial à l'époque de la crise sanitaire COVID 19 et que les devis et factures prévoyaient qu'[D] devait justifier de ses prestations par « la mise en place d'une fiche de suivi avec signature et photo avant et après nettoyage… fourniture des consommables régulièrement ».

Cette affirmation est corroborée par les pièces d'[D].

CGBM conteste une partie des prestations et verse aux débats
* son courriel du 15 novembre 2021 les contestant, auquel [D] n'a pas répondu
* une attestation de la société LNC DELTA PROMOTION et des attestations de conducteur de travaux sur deux chantiers selon lesquelles [D] n'est intervenue que rarement, et que durant la période où [D] n'est pas intervenue, ce sont les salariés de CGBM qui ont assuré le nettoyage, et que c'est CGBM qui a dû fournir les consommables nécessaires.

Des factures adressées à CGBM mentionnent en fait comme client la société SOLUTYS, laissant supposer une double facturation ou un mauvais adressage.

[D] s'en tient à sa facturation et maintient sa demande sans apporter d'autre réponse à CGBM que la production de ses factures et sa mise en demeure.

Or à l'examen des factures versées aux débats, le Tribunal constate que seule une partie d'entre elles sont revêtues de la signature et du cachet de CGBM, pour un montant total identique à celui reconnu par CGBM de 5 433,91 €.

Le Tribunal en conséquence condamnera CGBM à payer à [D] la seule somme justifiée de 5 433,91 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 20/10/2023, date de la mise en demeure, et déboutera [D] du surplus de sa demande initiale portant sur une somme de 21 870,46 €.

SUR LES DEMANDES ANNEXES

Au vu des circonstances de l'espèce, CGBM ne produisant pas d'éléments sur sa situation de nature à étayer sa demande d'octroi de délais de paiement, celle-ci sera rejetée.

Il est équitable de ne pas laisser à la charge de CGBM les frais non taxables exposés pour sa défense et de lui octroyer la somme de 1 500 € réclamée.

L'exécution provisoire est de droit et il convient de mettre les dépens de l'instance à la charge d'[D].

Le Tribunal
* condamnera la société [D] SERVICES à payer à la société CONSTRUCTION GENERALE DE BATIMENTS & MAISONS la somme de 1 500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamnera la société [D] SERVICES aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe ;

condamne CGBM à payer à [D] la seule somme de 5 433, 91 €, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20/10/2023 ;

condamne la société [D] SERVICES à payer à la société CONSTRUCTION GENERALE DE BATIMENTS & MAISONS la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la société [D] SERVICES aux dépens ;

liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 Euros de TVA)

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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