T. com. 9301, 1 déc. 2025, n° 2024F01832
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 2 Décembre 2025
N° de RG : 2024F01832
N° MINUTE : 2025F03190
8ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PROMALUX [Adresse 1] Représentant légal : Mme Michelle BLARD, Président, [Adresse 2] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3][Localité 1]) et par Me Maurice PFEFFER [Adresse 4]
DEFENDEUR(S):
M. [O] [C] [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BENGUIGUI, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Juin 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Décembre 2025 et délibérée le 7 Novembre 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Pascal BENGUIGUI Mme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La Société PROMALUX, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 829 489 731 dont le siège social est sis [Adresse 6] poursuit le règlement d'une créance d'un montant initial de 9 385,05 euros qu'elle affirme détenir à l'encontre M. [O] [C] immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 811 386 655 et demeurant au [Adresse 7] au titre de factures impayées.
Les démarches amiables sont restées vaines : c'est ainsi qu'est né le présent litige
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 26/09/2024, signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de remise à l'étude (article 658 du code de procédure civile), la SOCIÉTÉ PROMALUX assigne à comparaître M. [O] [C] le 8/11/2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu notamment 1103 et 1104 du code civil et 700 du CPC Vu l'article L441-10 du code de commerce Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à la juridiction de céans de :
Dire l'action engagée par la demanderesse recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
* Condamner la société défenderesse au paiement de la somme principale de 9385.05€ TTC, au titre des factures de marchandises, outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points
* Ordonner la capitalisation des intérêts
* Condamner la même aux entiers dépens et à payer à la société demanderesse la somme de 1500,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
* Condamner la défenderesse à payer à l'exposante la somme de 160.00€ au titre des frais de recouvrement
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01832 a été appelée pour mise en état à 5 audiences du 8/11/2024 au 23/05/2025.
Le 23/05/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 13/06/2025.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et a déclaré les débats clos.
Il a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 07/10/2025, date prorogée au 02/12/2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la SOCIÉTÉ PROMALUX, expose que :
Monsieur [C] s'est approvisionné régulièrement auprès d'elle en matériel et prestations de serrurerie.
Il ressort du relevé de compte qu'elle est à ce titre redevable de la somme de 9385.05€
Des relances lui sont vainement adressées.
N'arrivant pas à recouvrer sa créance la société [Localité 3] mandatée a adressé au débiteur une mise en demeure de payer, le 11/06/2024, en vain. (P. 10)
Aucune somme n'a pu être recouvrée.
Elle saisit le Tribunal aux fins d'obtenir la condamnation de M. [O] [C] à devoir lui payer la somme de 9385,05 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points.
Le demandeur produit les pièces suivantes :
1. pouvoir
2. extrait grand livre
3. facture 7461 d'un montant de 930.49€
4. facture 7460 d'un montant de 806.12€
5. facture 7459 d'un montant de 6149.76€
6. facture 7396 d'un montant de 1498.68€
7. lettre relance PROMALUX du 21/06/2022
8. lettre relance du 8/09/2022
9. mail du 22/05/2024 de [Localité 3]
10. mise en demeure [Localité 3] du 11/06/2024
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui et ne transmet aucun argumentaire pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Monsieur [C] s'est approvisionné régulièrement auprès de la société PROMALUX en matériel et prestations de serrurerie ce qui a donné lieu à 4 factures du 16/11/2020 au 05/01/2021 ; chacune des factures comportent une mention de « bon de livraison » ou de « demande d'enlèvement », ce qui traduit le bien fondé des factures ainsi qu'une relation d'affaires récurrentes entre les parties ;
Il ressort du relevé de compte qu'elle est à ce titre redevable de la somme de 9385,05€
La société PROMALUX a envoyé plusieurs relances restées sans effet.
N'arrivant pas à recouvrer sa créance la société [Localité 3] mandatée a adressé au débiteur une mise en demeure de payer, le 11/06/2024, en vain.
Aucune somme n'a été recouvrée.
En agissant M. [O] [C] a engagé sa responsabilité contractuelle au sens de l'article 1103, et il y aura lieu de condamner M. [O] [C] à payer à PROMALUX la somme de 9385,05 euros.
La société PROMALUX demande au Tribunal de condamner également M. [O] [C] au paiement d'intérêts sur cette somme au taux BCE + 10 points.
La mise en demeure du 11/06/2024 comporte mention du paiement de ces intérêts. Il conviendra donc de condamner M. [O] [C] au paiement de ces intérêts à compter de la date de la première demande en ce sens, c'est-à-dire la date de la mise en demeure soit le 11/06/2024.
le Tribunal jugera la demande de la société PROMALUX bien fondée et recevable et condamnera M. [O] [C] à payer à la société PROMALUX la somme de 9385,05 euros augmentée des intérêts au taux BCE, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter du 11/06/2024 date de la mise en demeure et de la première demande en ce sens, et ce jusqu'à parfait paiement.
Sur l'article 1343-2 du code civil
La société PROMALUX requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 26/09/2024, date de l'assignation et date de première demande en ce sens.
Sur l'indemnité au titre des frais de recouvrement :
Les factures de la société PROMALUX envers Monsieur [O] [C] ont été émises du 16/11/2020 au 05/01/2021 ;
À la date de l'assignation, soit le 26/09/2024, aucune des 4 factures n'avait été réglée ;
L'article D441-5 du code de commerce dispose : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ;
le Tribunal condamnera M. [O] [C] à payer à la société PROMALUX la somme de 160,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement soit 40,00 euros x 4 factures ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] [C] a obligé la SOCIÉTÉ PROMALUX à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal condamnera M. [O] [C] à payer à la SOCIÉTÉ PROMALUX la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
M. [O] [C] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
reçoit la société PROMALUX en sa demande et la dit bien fondée ;
condamne M. [O] [C] à payer à la société PROMALUX la somme de 9385,05 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 11/06/2024 et ce jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter du 11/06/2024 ;
condamne M. [O] [C] à payer à la société PROMALUX la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [C] à payer à la société PROMALUX la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement ;
dit que l'exécution provisoire est de droit ;
condamne M. [O] [C] aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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