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T. com. 9301, 10 janv. 2025, n° 2024F01850


Vérifier : T. com. 9301, 10 janv. 2025, n° 2024F01850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2025
Numéro
2024F01850
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f219d0cdc6046d47f936aa

Texte de la décision

2,164 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

N• de RG : 2024F01850

N• MINUTE : 2025F00200

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SDE ABN AMRO Asset Based Finance N.V. [Adresse 1] Enseigne : ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE Représentant légal : M. [A] [D], Responsable en france, [Adresse 2]

comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 3] (R142) et par Me Katia CHASSANG [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :
* SAS AMELIORATION HABITAT [Adresse 5] Représentant légal : M. Ion UTICA, Président, [Adresse 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick GIRONDIN Mme Christine KOECHLIN assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier

DEBATS

Audience publique du 10 Janvier 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

Attendu que par acte du 11 Septembre 2024, la SDE ABN AMRO Asset Based Finance N.V. a fait donner assignation à la SAS AMELIORATION HABITAT d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour le représenter.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier.

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