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T. com. 9301, 7 févr. 2025, n° 2024F01949


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Date
07/02/2025
Numéro
2024F01949
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f21bdbcdc6046d47f96467

Texte de la décision

4,397 caractères

2024F01949

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Février 2025

N• de RG : 2024F01949

N• MINUTE : 2025F00638

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* Mme [T] [R] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298)

DEFENDEUR(S) :
* SDE AIR ALGERIE [Adresse 3] Représentant légal : Mme [I] [A],Responsable en france, [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE STRAT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 7 Février 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Par acte du 14 octobre 2024, Mme [T] [R] assigne la SDE AIR ALGERIE à comparaître à l'audience publique du 13 Decembre 2024.

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à obtenir paiement de :

Vu le Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, Vu l'article 1344-1 du code civil, Vu l'article 855 du CPC, Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer au demandeur la somme de 250 euros, en application des articles 5, 6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer au demandeur une somme de 75 euros, en application de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer au demandeur une somme de 150 euros, sur le fondement de la résistance abusive exercée,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer au demandeur une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société Air Algérie aux entiers dépens.

Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable ;

Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

SUR LE DEVOIR D'INFORMATION DES PASSAGERS

Attendu que le demandeur a initié la présente instance :'il était donc au courant de ses droits, et sera donc débouté de ce chef.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :

Attendu qu'à l'appui de leur demande en paiement de dommages et intérêts, les demandeurs n'apportent d'une part aucun élément qui permettrait d'en définir le principe et a fortiori le quantum, et d'autre part que le fait de ne pas se présenter à l'audience constitue un moyen de défense, qu'en conséquence, ils seront déboutés de leur demande de ce chef,

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son/ses adversaires pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC ; les éléments produits permettant au Tribunal de fixer cette somme à 500 euros.

SUR LES DÉPENS

Attendu que la SDE AIR ALGERIE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens ;

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège,

condamne, la SDE AIR ALGERIE à payer à Mme [T] [R] les sommes de :
250 euros à titre principal ;
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus ;

Déboute la demanderesse de ses demandes au titre de l'article 14 du règlement 261/20224

Déboute la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens sont à la charge de la SDE AIR ALGERIE ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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