T. com. 9301, 26 juin 2025, n° 2024F02007
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 26 Juin 2025
N• de RG : 2024F02007
N• MINUTE : 2025F02120
2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA COFICA BAIL [Adresse 1] comparant par Me Floriane BOUST [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SARL TRS [Adresse 3] Représentant légal : M. [A] [B], Gérant, [Adresse 3] non comparant
M. [A] [B] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : Mme Sylvie CHARLES M. Rémi BOTTIN assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 21 octobre 2024, la SA COFICA BAIL a fait donner assignation à la SARL TRS, M. [A] [B] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que les défendeurs ne se présentent pas, ni personne pour eux
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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