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T. com. 9301, 16 oct. 2025, n° 2024F02124


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Date
16/10/2025
Numéro
2024F02124
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
Id
69f22321cdc6046d47fa0b6f

Texte de la décision

2,690 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 16 Octobre 2025

N° de RG : 2024F02124

N° MINUTE : 2025F02924

5ème Chambre

PA RTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS GROUPE FIMINCO [Adresse 1] Représentant légal : M. GERALD DENIS AZANCOT, Président, [Adresse 2]

comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 3] et par Me Christophe SIZAIRE [Adresse 4] [Localité 1] (P154)

DEFENDEUR(S) :

SAS REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3]

Sigle : [Adresse 7]

Représentant légal : Mme Aurélie RIBERA,Directeur général délégué, [Adresse 8] comparant par SCP [E] ET ASSOCIES [Adresse 9]75R285) et par Me Amaël CHESNEAU [Adresse 10]
* SAS THALAIR [Adresse 11] Représentant légal : Mme Aurélie RIBERA, Directeur général délégué, [Adresse 12]

comparant par SCP [E] ET ASSOCIES [Adresse 13] PARIS (75R285) et par Me Amaël CHESNEAU [Adresse 14] PARIS
* SAS VALLJET [Adresse 15] Représentant légal : M. Jean VALLI, Président, [Adresse 16] comparant par SCP [E] ET ASSOCIES [Adresse 9]75R285) et par Me Amaël CHESNEAU [Adresse 10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges :

Mme Michèle LEPOUTRE

Mme Anne-Marie LAVIGNE assistés de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 16 Octobre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

Attendu que par acte du 5 Novembre 2024, la SAS GROUPE FIMINCO a fait donner assignation à la SAS REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET, SAS THALAIR, SAS VALLJET d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par conclusions en date du 18 septembre 2025.

Attendu que les défendeurs ont comparu et déclarent à la barre accepter ce désistement et ses conditions par conclusions datées du 16 octobre 2025.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,73 Euros TTC (dont 15,90 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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