T. com. 9301, 20 mars 2025, n° 2024F02159
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
N• de RG : 2024F02159
N• MINUTE : 2025F01005
1ère Chambre
Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL TAXI [Adresse 1] Représentant légal : M. [W] [J] [Z] [V], Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me INDIA FOURNIAL [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) [Adresse 4] Représentant légal : M. Philippe PRETAT, Président, [Adresse 5] comparant par Me VERONIQUE HOURBLIN [Adresse 6][Localité 1]) et par Me Alexis LEMARIE [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Guillaume de SEVERAC assistés de M. [D] [S], commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Par ordonnance d'injonction de payer du 27 juin 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY a condamné la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France) à payer l'EURL TAXI 3 T les sommes de :
* 1.479 € en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 27/03/2024, date de la mise en demeure ainsi que les dépens.
Par acte d'huissier en date 18 septembre 2024, ladite ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne. La SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France) a formé opposition par courrier en date du 1 er octobre 2024 auprès du Tribunal de Commerce de BOBIGNY.
Cette affaire a donc été enrôlée pour audience devant se tenir le 12 décembre 2024 devant le Tribunal de Céans.
Attendu que les parties ont comparu.
La cause a fait l'objet d'un renvoi devant le juge concilateur.
L'affaire a été renvoyée aux audiences collégiales des 6 puis du 20 mars 2025.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par courrier en date du 27 février 2025.
Attendu que le défendeur comparait ce jour.
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 91,92 Euros TTC (dont 15,10 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président, et par M. [D] [S], commis assermenté.
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