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T. com. 9301, 4 avr. 2025, n° 2024F02249


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Date
04/04/2025
Numéro
2024F02249
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f22625cdc6046d47fa4bf9

Texte de la décision

2,272 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 4 Avril 2025

N • de RG : 2024F02249

N • MINUTE : 2025F01130

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : VOLKSWAGEN BANK

comparant par Me Karine ALTMANN [Adresse 2][Localité 2]

DEFENDEUR(S) :
* SARL RENOV EXPRESS [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Pascal BROUARD Mme Christine KOECHLIN assistés de Mme P. BONJEAN, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 4 Avril 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

Attendu que par acte du 13 Septembre 2024, VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG a fait donner assignation à la SARL RENOV EXPRESS d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le juge chargé d'instruire l'affaire, désigné le 13 décembre 2024, a renvoyé l'affaire à l'audience publique de ce jour au motif que la société RENOV EXPRESS est en liquidation judiciaire ;

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par courrier en date du 2 avril 2025 suite au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny qui a déclaré la société défenderesse en liquidation judiciaire.

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

Le Commis Assermenté

Le Président.

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