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T. com. 9301, 23 janv. 2026, n° 2024F02286


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Date
23/01/2026
Numéro
2024F02286
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f22965cdc6046d47fa95be

Texte de la décision

2,250 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 janvier 2026

N• de RG : 2024F02286

N• MINUTE : 2026F00537

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
M. [X] [J] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Localité 1] [Courriel 1] (D0298)
* Mme [Q] [V] EPOUSE [J] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 3] [Courriel 1] (D0298)

Mme [D] [J] [Adresse 1]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 3] [Courriel 1] (D0298)

Mme [T] [J] [Adresse 1]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 3] [Courriel 1] (D0298)

DEFENDEUR(S):
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : M. Benjamin, Mark SMITH, Président du conseil d'administration, [Adresse 4] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 5] [Localité 1] (P429)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé :

Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. [F] [I] assistés de M. [B] [M], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 23 janvier 2026

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 22 novembre 2024, M. [X] [J], Mme [Q] [V] EPOUSE [J], Mme [D] [J], Mme [T] [J] ont fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu ;

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à leur charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de

115,82

Euros TTC (dont 19,08 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [B] [M], commis assermenté.

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