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T. com. 9301, 23 sept. 2025, n° 2024F02344


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Date
23/09/2025
Numéro
2024F02344
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f22c73cdc6046d47fadba4

Texte de la décision

14,152 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 Septembre 2025

N • de RG : 2024F02344

N• MINUTE : 2025F02222

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS Upclaim [Adresse 1] Représentant légal : M. [Y] [K] [A] [L],Président, [Adresse 2]

comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT [Adresse 4] ALLEMAGNE

comparant par Me Jean-François LAIGNEAU [Adresse 5] (P082)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. LE STRAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 13 Juin 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Septembre 2025 et délibérée le 14 août 2025 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Didier LE STRAT

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La SAS UPCLAIM poursuit le recouvrement à la suite d'une cession de créance une somme de 600,00 euros qu'elle prétend détenir à l'encontre de société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT (ci-après LUFTHANSA)

Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances qu'en date du 2 décembre 2024, la SAS UPCLAIM assigne la société LUFTHANSA par une procédure européenne de règlement des petits litiges, devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
* RECEVOIR la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;
* CONDAMNER la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à régler à la société UPCLAIM la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* CONDAMNER la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à régler à la société UPCLAIM la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;
* CONDAMNER la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à régler à la société UPCLAIM la somme de 250 euros au titre de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT aux entiers dépens.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02344 a été appelée pour mise en état à 3 audiences collégiales, du 7 février 2025 au 16 mai 2025.

A l'audience du 4 avril 2025, la société LUFTHANSA dépose ses conclusions en défense seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :

DONNER ACTE à la société LUFTHANSA qu'elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la demanderesse à hauteur de 300 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004, le retard à destination finale étant inférieur à 4 heures pour un trajet supérieur à 3 500 kilomètres ;
* DEBOUTER la demanderesse de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement (CE) n° 261/2004 ;
* DEBOUTER la demanderesse de ses demandes au titre de la résistance abusive ;
* ALLOUER à la demanderesse, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qui ne saurait dépasser 200 euros.
* DEBOUTER la demanderesse de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Le 16 mai 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 13 juin 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur expose que :

Madame [F] [P] (Ci-après le « Passager ») a réservé auprès de la société JANCARTHIER VOYAGES (Ci-après « JANCARTHIER ») un voyage au départ de [Localité 1] en direction de [Localité 2] en France avec la Compagnie Aérienne LUFTHANSA, avec une escale à l'aéroport de [Localité 3] en Allemagne. Le trajet a une distance orthodromique de 6 566 kilomètres.

Le vol [Localité 1] – [Localité 3] a été retardé de 41 minutes, ce qui a engendré une rupture de correspondance sur le vol [Localité 3] – [Localité 2] ([Numéro identifiant 1]), le Passager a donc dû prendre un vol 3 heures plus tard ([Numéro identifiant 2]).

Le 9 juillet 2024, une première cession de créances est intervenue entre le Passager et JANCARTHIER ( Pièce n°4).

Le même jour, une seconde cession de créances est intervenue entre JANCARTHIER et UPCLAIM ( Pièce n° 5 ).

La société UPCLAIM a alors sollicité, par email en date du 9 juillet 2024, auprès de la Compagnie Aérienne l'indemnité forfaitaire prévue par le Règlement n° 261/2004 ( Pièce n°6 ).

En l'absence de réponse, la demanderesse, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 août 2024, a mis en demeure la LUFTHANSA de lui verser la somme de 600 euros en application du Règlement n° 261/2004 ( Pièce n° 7 ).

Le défendeur, pour sa part expose que :

La compagnie aérienne ne conteste pas, sur son principe, le droit à indemnisation de la passagère, cédé à la demanderesse.

Le vol [Numéro identifiant 3] du 7 juillet 2024 a été retardé et la passagère a raté sa correspondance avec le second vol, le vol [Numéro identifiant 1] devant l'acheminer à sa destination finale le même jour à 10h45.

La concluante a tout de suite proposé un vol alternatif, le jour même, à la passagère pour l'acheminer à sa destination finale, [Localité 2] : le vol [Numéro identifiant 2] du 7 juillet 2024 atterrissant à [Localité 2] à 13h40 le même jour.

Pièce nº 1 : Vol alternatif proposé et accepté par la passagère

La passagère qui devait atterrir initialement à 10h45 à [Localité 2], est donc arrivée à sa destination finale à 13h40, soit avec un retard inférieur à 4h pour un trajet de plus de 3 500 kilomètres.

La concluante est donc fondée à solliciter la réduction de 50 % de la somme sollicitée par la demanderesse au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004, soit la réduction à la somme de 300 euros.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;

Attendu que madame [F] [P] a réservé auprès de la société JANCARTHIER VOYAGES un voyage en date du 7 juillet 2024 entre [Localité 1] en direction de [Localité 2] opéré par la Compagnie Aérienne LUFTHANSA, avec une escale à l'aéroport de [Localité 3] en Allemagne ;

Attendu que le vol de madame [F] [P] est arrivée à [Localité 3] avec 41 minutes de retard provoquant une rupture de correspondance avec le vol [Localité 3]-[Localité 2], sa destination finale ;

Attendu que [F] [P] s'est vue proposé par la compagnie LUFTHANSA un vol alternatif le jour même pour l'acheminer vers sa destination finale ce qu'elle a accepté ;

Attendu que madame [P] est arrivée à sa destination finale in fine avec un retard de moins de 4 heures ;

Attendu que la distance orthodromique effective du vol [Localité 1] – [Localité 2] est de plus de 6 500 km ;

Attendu que dans ses conclusions LUFTHANSA reconnait sa responsabilité dans ce retard ;

Attendu que conformément à l'article 7-2 du Règlement CE n°261/2004, LUFTHANSA propose à UPCLAIM une indemnité à hauteur de 50%, soit 300 euros ;

Attendu que l'article 7-1 du Règlement CE n°261/2004 dispose : « Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation. »

Attendu que l'article 7-2 du Règlement CE n°261/2004 dispose : « Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :

a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou

b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou

c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1. »

Attendu que la société LUFTHANSA n'a pas répondu à la demande d'indemnisation par courriel d'UPLCLAIM en date du 9 juillet ;

Attendu que la société LUHTANSA n'a pas daigné répondre au courrier recommandé d'UPCLAIM de mise en demeure en date du 7 août 2024 ;

Attendu que devant le silence de LUFTHANSA, UPLCLAIM a été contraint d'engager une procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Attendu que dans l'alinéa c) de l'article 7.2 du Règlement CE n°261/2004, ce dernier dispose que « le transporteur aérien effectif peut réduire de 50% le montant de l'indemnisation… » et non doit ;

Attendu qu'il est du pouvoir souverain du juge d'apprécier le montant de l'indemnisation dans le cadre de ce litige ;

En conséquence, le Tribunal

condamnera la société LUFTHANSA à payer à la SAS UPCLAIM la somme de 600 € au titre de l'article 7 du Règlement européen n° 261/2004

Sur les dispositions de l'article 14. 2 du Règlement européen n° 261/2004 sur le défaut d'information

Attendu que la notice informative est disponible aux comptoirs d'arrivée et en ligne sur le site de la société LUFTHANSA ;

Attendu que la cession de créance ayant été réalisée par la Passagère deux jours seulement suivant son arrivée témoigne que l'information a bien été transmise et que la Passagère n'ignorait rien de ses droits ;

Attendu au surplus que la demande sur le défaut d'information ne figure pas dans la cession de créances produite par la SAS UPCLAIM ;

Attendu qu'en conséquence, la SAS UPCLAIM, n'est pas légitime pour réclamer cette indemnité ;

en conséquence,

le Tribunal déboutera la société SAS UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) n° 261/2004.

Sur la résistance abusive

Attendu que la chronologie des évènements ne fait pas apparaître de manœuvres abusives de la part de la société LUFTHANSA visant à répondre à ses obligations contractuelles ;

Attendu au surplus que la demande spécifique au titre de la résistance abusive ne figure pas dans la cession de créances produite par la SAS UPCLAIM ;

Attendu qu'en conséquence, la SAS UPCLAIM, n'est pas légitime pour réclamer cette indemnité.

En conséquence, le Tribunal

Déboutera la société UPCLAIM de sa demande au titre de sa résistance abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société LUFTHANSA a obligé la société UPCLAIM a exposé des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisant pour faire droit à la demande de la société UPCLAIM à hauteur de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Attendu que la société LUFTHANSA est la partie qui succombe dans la présente instance,

le Tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Reçoit la SAS UPCLAIM en sa demande ;
* Condamne la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à payer à la SAS UPCLAIM la somme de 600 euros au titre de l'article 7 du Règlement européen 261/2004 ;
* Déboute la SAS UPCLAIM au titre de l'article 14.2 du Règlement européen 261/2004 ;
* Déboute la SAS UPCLAIM au titre de la résistance abusive ;
* Condamne la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à payer à la SAS UPCLAIM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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