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T. com. 9301, 30 janv. 2025, n° 2024F02452


Vérifier : T. com. 9301, 30 janv. 2025, n° 2024F02452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
2024F02452
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 02
Id
69f231c9cdc6046d47fb41dd

Texte de la décision

2,332 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 30 Janvier 2025

N• de RG : 2024F02452

N• MINUTE : 2025F00445

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS STN [Adresse 1] Représentant légal : M. Yoël, Nathan ATLAN, Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Laurent OHAYON [Adresse 3] (B0944)

DEFENDEUR(S) :
* SAS SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 2] [Adresse 4] Enseigne : [Adresse 5] PARIS NORD PORTE DE [Localité 3] [Adresse 6] Sigle : S.H.I [Localité 2] typeReprésentant légal : ALLIANCE HOLDING SAS, Président, [Adresse 7] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : Mme Monika CRESSON M. Alain MAURIES assistés de M. Fabrice GARCIA Commis Greffier

DEBATS

Audience publique du 30 Janvier 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Par acte en date du 6 décembre 2024, la SAS STN assigne la SAS SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 2] à comparaître à l'audience publique du 30 janvier 2025, pour les motifs énoncés en l'assignation.

Lors de l'audience du 30 janvier 2025, le demandeur ne se présente pas, ni personne pour lui.

MOTIFS

Attendu que personne ne se présente en demande,

Attendu qu'aux termes de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

Attendu qu'en l'espèce il y a lieu d'ordonner une telle mesure ;

Attendu que le Tribunal considère que les dépens de la présente instance doivent être supportés par le demandeur défaillant.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège,

Prononce la caducité de l'assignation du 6 décembre 2024 ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 euros TTC (dont 9,54 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président, et par M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier.

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