T. com. 9301, 3 avr. 2025, n° 2024F02475
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Avril 2025
N• de RG : 2024F02475
N• MINUTE : 2025F01107
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS C.F.P.J. [Adresse 1] Représentant légal : ABILWAYS, Président, [Adresse 2] comparant par Me Hubert MOREAU [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS CABINET LACOMBLEZ [Adresse 4] Représentant légal : ALIXIA,Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Patrick CARRALE Juges : Mme Dominique LAMAILIERE Mme Aurore SAGLIO THEBAULT assistés de M. [P] [F], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 3 Avril 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Attendu que par acte du 19 décembre 2024, la SAS C.F.P.J. a fait donner assignation à la SAS CABINET LACOMBLEZ d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action, par courrier en date du 10 février 2025 confirmé par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président, et par M. [P] [F], commis assermenté.
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