Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9301, 16 oct. 2025, n° 2024L00448


Vérifier : T. com. 9301, 16 oct. 2025, n° 2024L00448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
2024L00448
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 09
MàJ source
2026-09-01
Id
69f2361acdc6046d47fb97d7

Texte de la décision

24,985 caractères

N° de Minute 2025L04880

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

9ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2024L00448

Le

16 Octobre 2025

, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Délibéré par :

Président :

M. Hervé BARDIN

Juges :

M. Pierre VILLAIN

M. Christian LAPLANE

Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République

Audience publique du 2 Juin 2025

DEMANDEUR :

La SELARL ASTEREN,

prise en la personne de Maître Julia RUTH, venant en remplacement de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071, prise en son étude de BOBIGNY [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de :

La société

AMENAGEMENT ESPACES VERTS PAYSAGERS (AEVP)

, société par actions simplifiée au capital social de 7 622,45 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 413 550 096, dont le siège social est [Adresse 2],

Ayant pour avocat constitué et élisant domicile à son cabinet :

SCP HYEST & ASSOCIES, Maître Béatrice HIEST NOBLET

, avocat au Barreau de PARIS, Toque : P 311, [Adresse 3]

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [H]

, né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

Ayant pour avocat constitué et élisant domicile à son cabinet :

Maitre Maude HUPIN

, avocat au Barreau de PARIS, Toque : G0625, Demeurant [Adresse 5] et Me Martine CHOLAY [Adresse 6]

Monsieur [B] [H]

, né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], non représenté

Non comparant

Monsieur [D] [H]

, né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 2], non représenté.

Non comparant

JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF

N° de PC : 2021 J 00025

Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société AEVP et a

désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître Julia RUTH, en qualité de liquidateur judiciaire ;

fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2020.

La SELAFA MJA a, depuis, été remplacée par la SELARL ASTEREN, la mission étant toujours exercée par Maître Julia RUTH.

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, selon les modalités de l'article 658 du CPC, La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre RUTH, agissant en qualité de mandataire liquidateur de La société ZAS GROUPE a assigné Monsieur [N] [H] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 4 mars 2024, pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce.

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, selon les modalités de l'article 659 du CPC, La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre RUTH, agissant en qualité de mandataire liquidateur de La société ZAS GROUPE a assigné Monsieur [B] [H] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 4 mars 2024, pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce.

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, selon les modalités de l'article 659 du CPC, La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre RUTH, agissant en qualité de mandataire liquidateur de La société ZAS GROUPE a assigné Monsieur [D] [H] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 4 mars 2024, pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce.

A la suite de cette audience l'affaire a fait l'objet de 9 renvois du 6 mai 2024 au 7 avril 2025 et enfin à l'audience du 2 juin 2025, devant la 9ème chambre pour plaidoiries.

Lors des débats en audience publique le 2 juin 2025 :

Maître Béatrice HIEST NOBLET,

pour Maître

Julia RUTH

, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société ZAS GROUPE, demande au Tribunal de

Vu les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce,

CONDAMNER in solidum Messieurs [N] [H], [B] [H], et [D] [H] à payer à la SELARL ASTEREN, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AEVP, tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'un montant de 432 398 €,

CONDAMNER in solidum Messieurs [N] [H], [B] [H], et [D] [H] à payer à la SELARL ASTEREN, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AEVP, la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER

in solidum in solidum Messieurs [N] [H], [B] [H], et [D] [H] aux dépens.

Maitre Maude HUPIN, représentée par Maitre Saada Fathia, pour Monsieur [N] [H] demande au Tribunal :

DECLARER Monsieur [N] [H] [C] recevable et bien fondé en ses demandes,

SURSEOIR A STATUER

dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et du rapport de l'expert-comptable mandaté par le mandataire liquidateur,

DEBOUTER

la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société AEVP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de M. [N] [H] [C],

En tout état de cause,

CONDAMNER

la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société AEVP à payer à Monsieur [N] [H] [C] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société AEVP aux entiers dépens.

Personne ne se présente pour Messieurs [B] et [D] [H].

MOYENS DES PARTIES

1.1 La société AEVP

La société AMENAGEMENT ESPACES VERTS PAYSAGERS (ci-après AEVP) exerce une activité de création d'espaces verts.

A la suite de l'acquisition de ses titres en février 2019, la société AEVP est détenue à 100% par la société holding ZAS GROUPE, qui détient également 100% du capital de la société ZAS TP.

Le Président de la société AEVP est la société ZAS GROUPE dont le Président était Monsieur [N] [H] jusqu'à sa démission, laquelle a été actée lors de l'assemblée générale en date du 14 octobre 2020 avec une prise d'effet au 23 octobre 2020.

A compter de cette date, le Président de la société ZAS GROUPE est Monsieur [B] [H].

Le Directeur Général Monsieur [D] [H].

L'activité du groupe a rencontré des difficultés en 2020 en raison des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID qui ont impacté le déroulement des chantiers.

Ces difficultés qui ont été exacerbées en raison de l'apparition d'un conflit entre les associés.

Ainsi, la société aurait cessé toute activité au cours du second semestre 2020.

1.2 Les opérations de liquidation judiciaire

Le passif total déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire, et ayant fait l'objet d'une admission, s'élève à 469.611€

Le montant des actifs s'élève à 37.213 €

Il en résulte une insuffisance d'actif de 432.398 €,

1.3 Le sursis à statuer

Monsieur [N] [H] sollicite un sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et du rapport de l'expert-comptable.

1.4 Le rapport du cabinet COGEED

Le liquidateur judiciaire de la société AEVP a sollicité la désignation d'un expert-comptable en qualité de technicien.

Le cabinet COGEED a rendu son rapport le 3 mars 2023, à la lecture duquel il ressort que des fautes de gestion ont été commises par les dirigeants du groupe ZAS, qui concernent également la société AEVP.

Le cabinet COGEED a associé les dirigeants de la société AEVP à l'établissement de son rapport.

Ainsi, Messieurs [B] [H] et [N] [H] ont été convoqués, et un entretien s'est tenu avec ce dernier le 1er juillet 2022 ; Monsieur [B] [H] n'ayant pas donné suite aux demandes du cabinet COGEED.

Un projet du rapport leur a été adressé le 27 janvier 2023 afin de recueillir leurs observations.

Seul Monsieur [N] [H] a répondu et communiqué des commentaires et observations par courrier en date du 13 février 2023, lesquels ont été intégrés au rapport du cabinet COGEED.

Monsieur [N] [H] reprend dans ses conclusions les mêmes critiques que celles déjà adressées à l'expert, à savoir notamment que le rapport est basé sur une comptabilité falsifiée, sans prendre en compte le détournement des actifs par Messieurs [D] et [B] [H] et les actifs abandonnés par le liquidateur.

1.5 Sur les fautes de gestion

Il est reproché aux dirigeants :

L'insuffisance de la comptabilité,

Des relations financières anormales,

Sur l'insuffisance de la comptabilité

La comptabilité n'a été que partiellement présentée au liquidateur.

En l'espèce, les comptes sociaux 2020 n'ont pas été remis au liquidateur judiciaire.

De surcroît, le cabinet COGEED n'a pas été en mesure d'obtenir le fichier des écritures comptables de l'exercice 2019.

L'expert relève ainsi qu'aucune comptabilité n'a pas été régulièrement tenue à compter du mois de février 2019 jusqu'au mois de décembre 2020.

Monsieur [N] [H] reconnait que la comptabilité ne reprend pas les reports à nouveau depuis 2019 et que Messieurs [D] et [B] [H] ne lui ont jamais communiqué les archives « comprenant les factures fournisseurs, clients et certains éléments comptables ».

Il reproche également à Messieurs [D] et [B] [H] d'avoir falsifié la comptabilité, relevant que « Il est évident que les comptes falsifiés des sociétés par les « [H] », ne pouvaient qu'acter une liquidation de la part du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire s'est fait tromper face aux documents qui lui ont été présenté »

Selon les déclarations de Monsieur [N] [H], des factures seraient à recouvrer d'un montant de 695 804,23 € sur le seul exercice 2020, et que le poste clients s'élèverait à une somme totale de 1 525 719,58 € au 23 octobre 2020

Or, la SELARL ASTEREN, ès qualités, n'a jamais été en mesure de recouvrer de telles sommes.

sur les relations financières anormales

Monsieur [N] [H] a communiqué à l'expert un prétendu contrat de prestation de services entre AEVP et ZAS GROUPE, lequel n'était toutefois ni daté, ni même signé, de sorte qu'il ne peut pas justifier les flux financiers enregistrés entre les deux sociétés.

De surcroît, les paiements relevés par le cabinet COGEED ne résulte pas de la réception de factures.

Ainsi, la société AEVP a procédé à des règlements en faveur de ZAS GROUPE sans avoir comptabilisé des factures en contrepartie, et ce pour un total de 67 K€ en 2020, dont 40 K€ après obtention du PGE de 150 K€ en juin 2020.

Ces paiements non justifiés ont été enregistrés entre janvier et octobre 2020

La société AEVP a également réglé à la société ZAS TP la somme de 206 K€ sans comptabilisation de factures fournisseurs en contrepartie, dont 90 K€ après l'obtention du PGE de 150 K€ en juin 2020.

Ces paiements non justifiés ont été enregistrés entre janvier et juillet 2020

De surcroit, la société AEVP a facturé des prestations à la société ZAS TP sans en obtenir règlement, dont notamment la somme de 20 000 € en avril 2020.

Avec la société EO LOC :

La société EO LOC a été créée en juin 2018 (RCS Bobigny n° 839 846 052).

La société EO LOC était spécialisée dans la location de voitures et de véhicules automobiles légers.

Un contrat de location aurait été conclu le 1er juin 2019.

Par jugement en date du 22 février 2021, la société EO LOC a été déclarée en liquidation judiciaire.

Par ailleurs, Monsieur [N] [H] déclare que Messieurs [B] [H] et [D] [H] sont responsables de plusieurs détournements de matériels, notamment, vers le Portugal

Il est également fait état d'une plainte pénale pour abus de confiance de Madame [Z] [U] relative à la non-restitution par les sociétés AEVP, ZAS TP et ZAS GROUPE des véhicules ci-après, estimés pour un montant total de 679 892,30 € :

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur de la République

Après audition des parties, Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur de la République intervenant conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile, acte que les trois défendeurs ont commis des fautes de gestion manifestes, ayant contribué à l'insuffisance d'actif social de la société et que par conséquent il est justifié qu'il soit mis, solidairement, à leur charge tout ou partie dudit passif.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur le sursis à statuer

Monsieur [N] [H] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et du rapport de l'expert-comptable.

Concernant la procédure pénale, il s'agirait d'une plainte déposée le 19 mai 2021 par Messieurs [D] et [B] [H] pour des faits de «

Faux, Falsification de certificats et attestations, Usage, Abus de confiance et Escroquerie»

Pour autant, rien dans les pièces communiquées ne permet d'établir qu'une procédure pénale serait en cours, en l'absence de désignation d'un juge d'instruction ou de saisine du Tribunal correctionnel.

Par ailleurs, il n'y a pas d'autre rapport d'expertise à attendre en dehors de celui du cabinet COGEED, établi le 3 mars 2023

Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer

Sur la qualité des dirigeants
* Monsieur [N] [H]

Le dirigeant de droit de la société AEVP est la société ZAS GROUPE.

Monsieur [N] [H] était le Président de la société ZAS GROUPE jusqu'à sa démission prenant effet le 23 octobre 2020.

De plus, Monsieur [N] [H] était le Directeur Général de la société AEVP, et ce jusqu'à sa démission prenant effet le 14 octobre 2020.

Monsieur [N] [H] a donc la qualité de dirigeant de droit de la société AEVP.
* Monsieur [B] [H]

Monsieur [B] [H] est le Président de la société ZAS GROUPE depuis le 23 octobre 2020. Monsieur [B] [H] a donc la qualité de dirigeant de droit.
* Monsieur [D] [H]

Monsieur [D] [H] est le Directeur Général de la société ZAS GROUPE. Monsieur [D] [H] a donc la qualité de dirigeant de droit.

Sur les responsabilités en cause :

S'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif, objet du chapitre premier du titre V du livre VI du code de commerce, l'article L.651-1 dispose : «

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales… », et que l'article L.651-2 dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » ;

Le tribunal dira que les dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce sont applicables à Messieurs [N], [B] et [D] [H], en leurs qualités de dirigeants de la société AEVP.

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif :

Le montant de l'insuffisance d'actif de la société AEVP est établi à hauteur de la somme de 432.398 euros, et la date de cessation des paiements qui a été fixée au 30 septembre 2020, revêt en l'absence d'appel interjeté contre la décision du tribunal de commerce de Bobigny, un caractère définitif.

Sur les fautes de gestion imputables aux dirigeants

1) Sur l'insuffisance de la comptabilité

La comptabilité n'a été que partiellement présentée au liquidateur.

En effet, en dépit des demandes adressées par le liquidateur judiciaire au dirigeant, il ne lui a pas été communiqué les documents comptables prévus à l'article L. 123-12 et suivants du code de commerce à savoir : les journaux, grands livres ; bilans, comptes de résultat et annexes.

En l'espèce, les comptes sociaux 2020 n'ont pas été remis au liquidateur judiciaire.

De surcroît, le cabinet COGEED n'a pas été en mesure d'obtenir le fichier des écritures comptables de l'exercice 2019.

L'expert relève ainsi qu'aucune comptabilité n'a pas été régulièrement tenue à compter du mois de février 2019 jusqu'au mois de décembre 2020.

Cette carence a empêché le liquidateur judiciaire d'identifier et de réaliser tous les actifs de la société.

Monsieur [N] [H] reconnait, lui-même, que la comptabilité ne reprend pas les reports à nouveau depuis 2019 et que Messieurs [D] et [B] [H] ne lui ont jamais communiqué les archives «

comprenant les factures fournisseurs, clients et certains éléments comptables».

Il reproche également à Messieurs [D] et [B] [H] d'avoir falsifié la comptabilité,

relevant que « Il est évident que les comptes falsifiés des sociétés par les « [H] », ne pouvaient qu'acter une liquidation de la part du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire s'est fait tromper face aux documents qui lui ont été présentés »

Il convient enfin de rappeler que selon les déclarations de Monsieur [N] [H], des factures seraient à recouvrer d'un montant de 695 804,23 € sur le seul exercice 2020, et que le poste clients s'élèverait à une somme totale de 1 525 719,58 € au 23 octobre 2020.

Or, la SELARL ASTEREN, ès qualités, n'a jamais été en mesure de recouvrer de telles sommes

Le tribunal dira que les défendeurs n'ont pas satisfait à leur obligation de tenir une comptabilité, et que cette faute est constitutive d'une des mesures prévues par les dispositions de l'article L 653-5 du code de commerce.

2) Sur les relations financières anormales

Monsieur [N] [H] a communiqué à l'expert un prétendu contrat de prestation de services entre AEVP et ZAS GROUPE, lequel n'était toutefois ni daté, ni même signé, de sorte qu'il ne peut pas justifier les flux financiers enregistrés entre les deux sociétés.

De surcroît, les paiements relevés par le cabinet COGEED ne résulte pas de la réception de factures.

Ainsi, la société AEVP a procédé à des règlements en faveur de ZAS GROUPE sans avoir comptabilisé des factures en contrepartie, et ce pour un total de 67 K€ en 2020, dont 40 K€ après obtention du PGE de 150 K€ en juin 2020.

Ces paiements non justifiés ont été enregistrés entre janvier et octobre 2020.

La société AEVP a également réglé à la société ZAS TP la somme de 206 K€ sans comptabilisation de factures fournisseurs en contrepartie, dont 90 K€ après l'obtention du PGE de 150 K€ en juin 2020.

Ces paiements non justifiés ont été enregistrés entre janvier et juillet 2020.

De surcroit, la société AEVP a facturé des prestations à la société ZAS TP sans en obtenir règlement, dont notamment la somme de 20 000 € en avril 2020.

Ces faits sont imputables à Monsieur [N] [H], lequel était le dirigeant de droit de la société AEVP jusqu'au 23 octobre 2020.

Avec la société EO LOC :

La société EO LOC a été créée en juin 2018 (RCS Bobigny n° 839 846 052).

La société EO LOC était spécialisée dans la location de voitures et de véhicules automobiles légers.

La société EO LOC était Présidée par Madame [Z] [U], laquelle est unie par un pacs à Monsieur [N] [H].

La société EO LOC apparait comme fournisseur dans la comptabilité 2020 d'AEVP.

Un contrat de location aurait été conclu le 1er juin 2019.

Néanmoins, aucun contrat n'a été communiqué au cabinet COGEED, l'expert relevant par ailleurs que la société EO LOC a commencé à facturer AEVP dès le mois d'avril 2019, avant même la prétendue signature d'un contrat entre les deux sociétés.

En 2019, le montant des factures enregistrées par la société AEVP s'est élevé à 54 K€ HT.

En 2020, le montant des paiements effectués par la société AEVP en faveur de la société EO LOC s'est élevé à 120 K€.

Les sommes réglées étaient d'un montant supérieur aux factures comptabilisées chez AEVP, soit une différence de 35 K€.

Il se peut que des paiements plus importants aient été effectués aux mois de septembre et d'octobre 2020, de 26 K€ et de 28 K€, et ce alors que la société AEVP étant en état de cessation des paiements.

Il convient de préciser que par jugement en date du 22 février 2021, la société EO LOC a été déclarée en liquidation judiciaire.

De telles relations financières revêtent un caractère anormal et sont de nature à constituer autant de détournements d'actif ayant contribué à l'insuffisance d'actif.

De telles manquements sont imputables à Monsieur [N] [H] qui était le dirigeant de la société AEVP jusqu'au mois d'octobre 2020.

Par ailleurs, Monsieur [N] [H] déclare que Messieurs [B] [H] et [D] [H] sont responsables de plusieurs détournements de matériels, notamment, vers le Portugal.

Il est également fait état d'une plainte pénale pour abus de confiance de Madame [Z] [U] relative à la non-restitution par les sociétés AEVP, ZAS TP et ZAS GROUPE des véhicules ci-après, estimés pour un montant total de 679 892,30 €.

Cette situation confirme l'existence de relations anormales entre les sociétés et de détournements d'actifs.

Le tribunal dira que le détournement d'actifs est constitutif d'une faute de gestion, au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce.

Sur le lien de causalité

En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, si les fautes reprochées aux défendeurs n'ont contribué qu'à une partie de l'insuffisance d'actif, les dirigeants peuvent être condamnés à en supporter la totalité ;

Les faits reprochés à Messieurs [N], [B], [D] [H] à savoir :

L'insuffisance de la comptabilité,

Des relations financières anormales,

ont contribué à l'insuffisance d'actif.

Maître Béatrice HIEST NOBLET, pour Maître Julia RUTH, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AEVP, ne démontre pas avec précision l'aggravation de l'insuffisance d'actif, généré entre la date de cessation des paiements fixée au 30 avril 2020 et le jugement de liquidation judiciaire en date du 14 janvier 2021.

Le tribunal considérera que les fautes reprochées aux défendeurs ont contribué, à minima, à une aggravation de l'insuffisance d'actifs, correspond aux créances superprivilégiées, d'un montant de 50.652 €, aux créances privilégiées d'un montant de 19.355 € et à la créance produite par le liquidateur de la société EO LOC, d'un montant de 268.749 €, correspondant aux véhicules, dont il est démontré qu'ils n'ont pas été restitués.

En conséquence, le tribunal

DEBOUTERA Monsieur [N] [H] de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNERA en conséquence

in solidum

Messieurs [N] [H], [B] [H], et [D] [H] à payer à la SELARL ASTEREN, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AEVP, un montant de 338.756 €,

Sur l'exécution provisoire :

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R 661-1 du code de commerce : «

Ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements…rendus en application de l'article L.651-2… » ;

Les griefs reprochés à Messieurs [N], [B] et [D] [H] sont établis ;

Le tribunal dira y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu'à l'obtention d'une décision ayant l'autorité définitive de la chose jugée ;

Sur les frais et dépens :

Maître Ruth, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AEVP, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de Maître Julia RUTH ès-qualités de liquidateur de la société AEVP et condamnera, in solidum, Messieurs [N], [B] et [D] [H] à lui payer la somme de 6000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Messieurs [N], [B] et [D] [H] étant la partie qui succombe ;

Le tribunal les condamnera, in solidum, aux entiers dépens ;

DECISION

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Vu le rapport du juge commissaire en date du 21 Mai 2025,

REJETTE

la demande de Monsieur [N] [H] de surseoir à statuer ;

DEBOUTE

Monsieur [N] [H] de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNE

in

solidum

Messieurs [N] [H], [B] [H], et [D] [H] à payer à la SELARL ASTEREN, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMENAGEMENT ESPACES VERTS PAYSAGERS (AEVP), un montant de 338.756 € ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT

que sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant l'autorité de la chose jugée ;

CONDAMNE

in solidum, Messieurs [N], [B] et [D] [H] à payer à Maitre Julia RUTH la somme de 6000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

in solidum Messieurs [N], [B] et [D] [H] aux entiers dépens de l'instance. Liquide ceux-ci à la somme de 109,78 € TTC dont TVA 18,30 €.

La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.