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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 93008, 28 avr. 2026, RG 26/03956


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Date
28/04/2026
Numéro
26/03956
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69f2483acdc6046d47002061

Texte de la décision

7,114 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 26/03956 - N° Portalis DB3S-W-B7K-477S
MINUTE: 26/0829

Nous, Elsa GEANDROT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] VILLE-EVRARD, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 3]

présent assisté de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de [Localité 3] [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Avril 2026.

Le 18 Avril 2026, le directeur de [Localité 3] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [L].

Depuis cette date, Monsieur [U] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 3] VILLE-EVRARD.

Le 23 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Avril 2026.

A l’audience du 28 Avril 2026, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [U] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Sur les moyens d’irrégularités soulevés

Le conseil de Monsieur [U] [L] soulève, au visa de l’article L 3211-2-3 du code de la santé publique, la tardiveté du transfert du patient, au regard du fait que celui-ci a été admis aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1] le 18 avril 2026, qu’il y est resté plusieurs jours et qu’à la date d’établissement du certificat des 72 heures il était toujours dans le services des urgences. Il a ensuite été transféré au service des urgences de [Localité 6]. Il ajoute que la date de son transfert au sein de l’[Localité 3] de [Localité 5] reste indéterminée et qu’en tout état de cause son transfert dans un établissement de santé spécialisé n’a pas été réalisé dans le délai de 48 heures..

L’article L 3211-2-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [U] [L] a été prise en charge le 18 avril 2026 aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1] où il a été maintenu plusieurs jours, le certificat médical d’admission du 18 avril 2026 et les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures en date respectivement des 18 avril 2026 et du 20 avril 2026, ont été établis par un médecin de l’hôpital d’[Localité 7].

Le patient a ensuite été transféré à l’[Localité 3] de [Localité 5] sans qu’aucune pièce du dossier n’indique la date de ce transfert intervenu nécessairement après le certificat médical des 72 heures.

Il sera donc relevé que c’est plus de 48 heures après son arrivée aux urgences que le patient a été transféré dans un établissement psychiatrique qui assure les hospitalisations sous contrainte.

La procédure se trouve par conséquent entachée d’une irrégularité qui lui a nécessairement fait grief puisque cela a entraîné un retard dans sa prise en charge par un établissement assurant une mission de soins psychiatriques .

Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.

Au vu des éléments du dossier et notamment de l’avis motivé du 24 avril 2025 qui relève que les troubles du comportement sont toujours présents, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.

Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [L];

Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à [Localité 1], le 28 Avril 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le Magistrat du siège

Elsa GEANDROT

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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