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TJ 93008, 29 avr. 2026, RG 26/03987


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Date
29/04/2026
Numéro
26/03987
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69f2484bcdc6046d470021a9

Texte de la décision

4,705 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03987 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5AIN
MINUTE: 26/833

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [J] [M]
née le 13 Juin 1992 à [Localité 2]
SPJ UDAF 93 N06280 TSA 60001
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Z] [X], demeurant [Adresse 1]

absent (e) représenté (e) par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Association UDAF 93
Absent(e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

LE CENTRE HOSPITALIER [Z] [X]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Avril 2026.

Le 20 Avril 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [Z] [X] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [M].

Depuis cette date, Madame [J] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [Z] [X].

Le 24 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 Avril 2026.

A l’audience du 29 Avril 2026, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [J] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [M] [T] a été hospitalisée sur péril imminent à la demande d’un tiers, se présentant hallucinée et délirante, dans le déni de ses troubles.

Il résulte des différents certificats médicaux, y compris l’avis motivé du 24 avril 2026, que, suivie pour pathologie psychiatrique chronique, elle présentait toujours en dernier état instabilité psychomotrice marquée par une déambulation constante, désorganisation psychique et comportementale, persistance de l’irritabilité, de l’intolérance à frustration faisant craindre un passage à l’acte hétéro agressif, délire de persécution par le personnel soignant avec totale adhésion, anosognosie complète.

Il s'ensuit que le maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [M]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 29 Avril 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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