TJ 33063, 24 avr. 2026, RG 26/00088
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Texte de la décision
Du 24 avril 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00088 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KHI
S.A. ERILIA
C/
[S] [L], [P] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. ERILIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Luc LHUISSIER (AARPI RIVIERE - DE KERLAND), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [L]
né le 17 Août 1982 à
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Présent
Madame [P] [C]
née le 01 Janvier 1983 à
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoireet en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 août 2020, la société S.A. ERILIA a consenti un bail d’habitation à M. [S] [L] et Mme [P] [C] sur des locaux situés au [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 552,21 euros et d’une provision pour charges de 66,18 euros, outre deux places de stationnement pour un loyer mensuel chacune de 22,52 euros et 2,71 euros de charge.
Par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1690,57 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [L] et Mme [P] [C] le 15 décembre 2025.
Par assignations du 22 décembre 2025, la société S.A. ERILIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [L] et Mme [P] [C] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, à revalorisée telle une redevance,1943,62 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2025,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 décembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 27 février 2026, la société S.A. ERILIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société S.A. ERILIA considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [S] [L] expose que pouvoir poursuivre le paiement du loyer courant majoré de 100 euros par mois.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [P] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [S] [L] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
La société S.A. ERILIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle ne justifie cependant pas d’avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action n’est donc pas recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et elle sera déboutée de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire fondée exclusivement sur le défaut de paiement des loyers et des demandes et d’expulsion des locataires.
Par ailleurs, les causes du commandement délivré le 3 juillet 2025 ont été réglées dans le délai de deux mois.
Si le commandement a également été délivré pour défaut d’assurance, ce moyen n’est pas repris dans l’assignation du bailleur de sorte qu’il est réputé l’avoir abandonné.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société S.A. ERILIA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 février 2026, M. [S] [L] et Mme [P] [C] lui devaient la somme de 689,97 euros, soustraction faite des frais de procédure et des pénalités pour défaut de souscription d’une assurance, à défaut pour le bailleur de justifier du contrat souscrit pour le compte de ses locataires conformément à l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989.
M. [S] [L] et Mme [P] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
En l'espèce, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, compte tenu des paiements déjà réalisés depuis le commandement de payer et de la modicité du reliquat des impayés, il convient d'entériner le plan d'apurement de cette dette selon les modalités définies ci-après.
Ces délais de paiement, nécessairement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non sur celles de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne pourront cependant pas excéder deux ans.
Eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [S] [L] et Mme [P] [C] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
De par la poursuite du bail, il n’y pas lieu de prononcer de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [L] et Mme [P] [C], qui succombent au principal, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la société S.A. ERILIA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande d’acquisition des effets de la clause résolutoire formée par la S.A. ERILIA ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 août 2020 entre la société S.A. ERILIA, d’une part, et M. [S] [L] et Mme [P] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 3] s’est poursuivi,
CONDAMNE solidairement M. [S] [L] et Mme [P] [C] à payer à la société S.A. ERILIA la somme de 689,97 euros (six cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2026, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
AUTORISE M. [S] [L] et Mme [P] [C] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 7 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [S] [L] et Mme [P] [C] à payer à la société S.A. ERILIA la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [S] [L] et Mme [P] [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 3 juillet 2025 et celui desassignations du 22 décembre 2025, mais à l’exclusion du coût de la signification de l’assignation à la CCAPEX, qui restera à la charge de la S.A. ERILIA.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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