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TJ 33063, 24 avr. 2026, RG 26/00012


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Date
24/04/2026
Numéro
26/00012
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
69f24a54cdc6046d470046a8

Texte de la décision

7,194 caractères

Du 24 avril 2026

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 26/00012 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IOH

[D] [F]

C/

[V] [U], [W] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026

PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [F]
né le 29 Novembre 1958 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Charlotte PAVIE substituant Me maxime GRAVELLIER (AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES), avocat au barreau de Bordeaux,

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Absent

Madame [W] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 Février 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2020, à effet du 24 novembre 2020, M. [D] [F] et Mme [Q] [F] a donné à bail à M. [V] [U] et Mme [W] [U] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer initial de 393 euros charges comprises, ainsi qu'un emplacement de stationnement n°387 situé à la même adresse.

Par acte de commissaire de justice du 06 août 2025, M. [D] [F] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.626,03 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, M. [D] [F] a assigné M. [V] [U] et Mme [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 février 2026 aux fins de voir :
- Constater la résiliation, et en tant que de besoin prononcer, la résiliation du bail consenti sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer du 06 août 2025 ;
- Ordonner l’expulsion de M. [V] [U] et Mme [W] [U] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamner solidairement M. [V] [U] et Mme [W] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 5.324,47 euros correspondant aux loyers, charges impayés, dus au jour de l’assignation jusqu’à la résiliation du bail,

- Dire que les sommes porteront intérêts à compter du commandement de payer du 6 août 2025 ;
- Condamner solidairement M. [V] [U] et Mme [W] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Condamner M. [V] [U] et Mme [W] [U] à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [V] [U] et Mme [W] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement, celui de l’assignation, de la dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir.

L'affaire a été débattue à l'audience du 27 février 2026.

Lors de l’audience du 27 février 2026, M. [D] [F], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6.405,16 euros au 23 février 2026 et maintient ses demandes.

Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, M. [V] [U] et Mme [W] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Ils ont adressé un écrit à la juridiction qu’ils n’ont pas soutenu oralement.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.

À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution des défendeurs

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la réouverture des débats

Les articles 16 et 444 du Code de procédure civile disposent que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

Il ressort des articles 122 et 125 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir que peut relever d’office le juge le défaut de qualité à agir.

En l’espèce, M. [D] [F] sollicite la résiliation d’un bail d’habitation dont il se prévaut bailleur, du bien dont il est propriétaire.

Il produit cependant un bail duquel il ressort que celui-ci a été consenti par M. [D] [F] et Mme [Q] [F].

Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la qualité de M. [D] [F] à demander seul la résiliation du bail et sa condamnation du locataire à payer à son seul profit l’arriéré locatif et le cas échéant d’inviter M. [D] [F] à justifier qu’il est seul bailleur ou à attraire à la cause Mme [Q] [F].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi par le demandeur uniquement ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Vendredi 12 Juin 2026 à 10h30 qui se tiendra :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle de Proximité et de Protection
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]

INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la qualité de M. [D] [F] à demander seul la résiliation du bail et la condamnation du locataire à payer à son seul profit l’arriéré locatif,

INVITE le cas échéant M. [D] [F] à justifier qu’il est seul bailleur ou à attraire à la cause Mme [Q] [F],

DIT que la présente ordonnance vaut convocation à l’audience précitée.

Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée, ont signé la présente décision.

Le Greffier Le Juge

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